Daniel Adam Popławski.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:503
Docket NumberC-579/15
Celex Number62015CJ0579
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 June 2017
62015CJ0579

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

29 juin 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre les États membres — Motifs de non-exécution facultative — Article 4, point 6 — Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne — Mise en œuvre — Obligation d’interprétation conforme»

Dans l’affaire C‑579/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 6 novembre 2015, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Daniel Adam Popławski,

en présence de

Openbaar Ministerie,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Popławski, par Me P. J. Verbeek, advocaat,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme J. Asbroek,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 février 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») émis par le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań, Pologne) à l’encontre de M. Daniel Adam Popławski aux fins de l’exécution, en Pologne, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584

3

Les considérants 6 et 11 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (6)

Le [MAE] prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(11)

Le [MAE] devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition, y compris les dispositions du titre III de la convention d’application de l’accord de Schengen[, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19),] ayant trait à cette matière. »

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre prévoit :

« Les États membres exécutent tout [MAE] sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »

5

L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du [MAE] », dispose :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le [MAE] :

[...]

6)

si le [MAE] a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;

[...] »

La décision-cadre 2008/909/JAI

6

L’article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), intitulé « Disposition transitoire », dispose :

« 1. Les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 continuent d’être régies conformément aux instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées. Les demandes reçues après cette date sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre.

2. Cependant, tout État membre peut faire, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé avant la date qu’il indique, il continuera, en tant qu’État d’émission et d’exécution, à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011. Si une telle déclaration est faite, ces instruments s’appliquent dans de tels cas à tous les autres États membres, que ceux-ci aient fait ou non la même déclaration. La date indiquée ne peut être postérieure au 5 décembre 2011. Ladite déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment. »

Le droit néerlandais

7

L’article 6 de l’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195), qui transpose en droit néerlandais la décision-cadre 2002/584, dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions néerlandaises portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909 (ci-après l’« OLW »), prévoyait :

« 1. La remise d’un ressortissant néerlandais peut être autorisée pour autant qu’elle est demandée aux fins d’une enquête pénale dirigée contre lui et que, selon l’autorité judiciaire d’exécution, il est garanti que, s’il est condamné à une peine privative de liberté inconditionnelle dans l’État membre d’émission en raison des faits pour lesquels la remise peut être autorisée, il pourra purger cette condamnation aux Pays-Bas.

2. La remise d’un citoyen néerlandais n’est pas autorisée si celle-ci est réclamée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à ce dernier par une décision de justice définitive.

3. En cas de refus de remise exclusivement fondé sur les dispositions de l’article 6, paragraphe 2 [...], le ministère public fait savoir à l’autorité judiciaire d’émission qu’il est disposé à prendre en charge l’exécution du jugement, en conformité avec la procédure prévue à l’article 11 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées[, signée à Strasbourg le 21 mars 1983,] ou sur la base d’une autre convention applicable.

4. Le ministère public informe immédiatement notre ministre de [...] tout refus de remise communiqué avec la déclaration, visée au paragraphe 3, selon laquelle les Pays-Bas sont disposés à reprendre l’exécution du jugement étranger.

5. Les paragraphes 1 à 4 sont également applicables à un ressortissant étranger qui dispose d’un permis de séjour à durée indéterminée, dans la mesure où il peut être poursuivi aux Pays-Bas pour les faits qui sont à la base du MAE et dans la mesure où l’on s’attend à ce qu’il ne perde pas son droit de séjour aux Pays-Bas en conséquence d’une peine ou d’une mesure prononcée contre lui à la suite de sa remise. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Par jugement du 5 février 2007, devenu définitif le 13 juillet 2007, le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań) a prononcé contre M. Popławski, ressortissant polonais, une peine privative de liberté d’un an avec sursis. Par une décision du 15 avril 2010, ce tribunal a ordonné la mise à exécution de la peine.

9

Le 7 octobre 2013, ledit tribunal a émis un MAE à l’encontre de M. Popławski aux fins de l’exécution de cette peine.

10

Dans le cadre de la procédure au principal, relative à l’exécution de ce MAE, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) se demande s’il doit appliquer l’article 6, paragraphes 2 et 5, de l’OLW, qui prévoit un motif de non-exécution d’un MAE au profit, notamment, des personnes qui résident aux Pays-Bas, ce qui est le cas de M. Popławski.

11

La juridiction de renvoi fait observer que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’OLW, les Pays-Bas, lorsqu’ils refusent l’exécution d’un MAE, doivent faire savoir qu’ils sont « disposé[s] » à prendre en charge l’exécution de la peine sur le fondement d’une convention les liant à l’État membre d’émission. Elle précise qu’une telle prise en charge dépend, dans l’affaire au principal, d’une demande formulée en ce sens par la Pologne. Or, la législation polonaise s’opposerait à une telle demande dans l’hypothèse où la personne concernée est un ressortissant polonais.

12

La juridiction de renvoi souligne que, dans une telle situation, un refus de remise pourrait aboutir à l’impunité de la personne visée par le MAE. En effet, après le prononcé du jugement refusant la remise, la prise en charge de l’exécution de la peine pourrait s’avérer impossible, notamment en raison de l’absence de demande en ce sens émanant de l’État membre...

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