European Commission v Kingdom of Belgium.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:814 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑577/10 |
Date | 19 December 2012 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62010CJ0577 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 décembre 2012 ( *1 )
«Manquement d’État — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d’autres États membres — Sanctions pénales — Entrave à la libre prestation des services — Différenciation objectivement justifiée — Exigences impérieuses d’intérêt général — Prévention de la fraude — Lutte contre la concurrence déloyale — Protection des travailleurs indépendants — Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑577/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 décembre 2010,
Commission européenne, représentée par M. E. Traversa, Mme C. Vrignon et M. J.-P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me S. Rodrigues, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par:
Royaume de Danemark, représenté par MM. C. Vang et S. Juul Jørgensen ainsi que par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2012,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juillet 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant les articles 137, 8°, 138, troisième tiret, 153 et 157, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75178), dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2007 (ci-après, respectivement, les «dispositions en cause» et la «loi-programme»), à savoir en imposant aux prestataires de services indépendants établis dans un État membre autre que le Royaume de Belgique d’effectuer une déclaration préalable à l’exercice de leur activité en Belgique (ci-après la «déclaration Limosa»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE. |
2 |
Par ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2011, le Royaume de Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Royaume de Belgique. |
Le droit national
3 |
Le chapitre VIII du titre IV de la loi-programme, relatif aux affaires sociales, porte sur la «déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés». Il a été complété par l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution de ce chapitre (Moniteur belge du 28 mars 2007, p. 16975), tel que modifié par l’arrêté royal du 31 août 2007 (Moniteur belge du 13 septembre 2007, p. 48537, ci-après l’«arrêté royal»). |
4 |
L’obligation de déclaration en cause a été introduite dans le cadre d’un projet plus vaste, dit «Limosa», acronyme de «Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bij de Sociale Administratie» (système d’information transfrontalier en vue de la recherche en matière de migration auprès de l’administration sociale, ci-après le «système Limosa»). Ce projet vise à mettre en place un guichet électronique unique pour l’ensemble des démarches liées au travail en Belgique. Les informations collectées dans le cadre de la déclaration Limosa sont ainsi destinées à alimenter un cadastre central et seront rendues accessibles, à des fins de statistiques et de contrôle, notamment aux services d’inspection fédéraux et régionaux belges, au moyen d’une plate-forme informatique commune. |
La loi-programme
5 |
Aux termes de l’article 137 de la loi-programme: «Pour l’application du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution, on entend par: [...]
[...]» |
6 |
L’article 138 de la loi-programme prévoit: «Le présent chapitre s’applique: [...]
[...] Le Roi peut [...] exclure de l’application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu’Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de travailleurs indépendants détachés [...]» |
7 |
La section 3 de ce chapitre est intitulée «Déclaration préalable pour les indépendants détachés». L’article 153 de la loi-programme, relatif à la déclaration préalable, dispose: «Préalablement à l’exercice de l’activité professionnelle d’un travailleur indépendant détaché sur le territoire belge, celui-ci ou son mandataire doit effectuer, auprès de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants une déclaration par voie électronique, établie conformément à l’article 154, selon les modalités déterminées par le Roi. [...] Lorsque l’indépendant détaché ou son mandataire [...] sont dans l’incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l’adresser, par fax ou par courrier, à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités fixées par cette institution. Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception [...] Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu’il établit. Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée. Lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, le déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée du détachement initialement prévue.» |
8 |
L’article 154 de la loi-programme prévoit que «[l]e Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l’article 153». |
9 |
L’article 157 de la loi-programme, qui figure dans la section 4 du chapitre VIII de celle-ci, intitulée «Surveillance et sanctions», prévoit: «Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 2 500 euros ou d’une de ces peines seulement: [...]
[...]» |
10 |
L’article 167 de la loi-programme prévoit que son chapitre VIII entre en vigueur le 1er avril 2007. |
L’arrêté royal
11 |
L’article 2 de l’arrêté royal énonce: «Les catégories suivantes de travailleurs indépendants détachés sont exclues du champ d’application du Chapitre 8, du Titre IV de la [loi-programme]:
|
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