European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:814
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑577/10
Date19 December 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0577
62010CJ0577

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Manquement d’État — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d’autres États membres — Sanctions pénales — Entrave à la libre prestation des services — Différenciation objectivement justifiée — Exigences impérieuses d’intérêt général — Prévention de la fraude — Lutte contre la concurrence déloyale — Protection des travailleurs indépendants — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑577/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 décembre 2010,

Commission européenne, représentée par M. E. Traversa, Mme C. Vrignon et M. J.-P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me S. Rodrigues, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Danemark, représenté par MM. C. Vang et S. Juul Jørgensen ainsi que par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant les articles 137, 8°, 138, troisième tiret, 153 et 157, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75178), dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2007 (ci-après, respectivement, les «dispositions en cause» et la «loi-programme»), à savoir en imposant aux prestataires de services indépendants établis dans un État membre autre que le Royaume de Belgique d’effectuer une déclaration préalable à l’exercice de leur activité en Belgique (ci-après la «déclaration Limosa»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.

2

Par ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2011, le Royaume de Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Royaume de Belgique.

Le droit national

3

Le chapitre VIII du titre IV de la loi-programme, relatif aux affaires sociales, porte sur la «déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés». Il a été complété par l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution de ce chapitre (Moniteur belge du 28 mars 2007, p. 16975), tel que modifié par l’arrêté royal du 31 août 2007 (Moniteur belge du 13 septembre 2007, p. 48537, ci-après l’«arrêté royal»).

4

L’obligation de déclaration en cause a été introduite dans le cadre d’un projet plus vaste, dit «Limosa», acronyme de «Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bij de Sociale Administratie» (système d’information transfrontalier en vue de la recherche en matière de migration auprès de l’administration sociale, ci-après le «système Limosa»). Ce projet vise à mettre en place un guichet électronique unique pour l’ensemble des démarches liées au travail en Belgique. Les informations collectées dans le cadre de la déclaration Limosa sont ainsi destinées à alimenter un cadastre central et seront rendues accessibles, à des fins de statistiques et de contrôle, notamment aux services d’inspection fédéraux et régionaux belges, au moyen d’une plate-forme informatique commune.

La loi-programme

5

Aux termes de l’article 137 de la loi-programme:

«Pour l’application du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution, on entend par:

[...]

7o

travailleurs indépendants: toutes les personnes physiques, qui exercent une activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas engagées dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut;

8o

travailleurs indépendants détachés:

a)

les personnes visées au point 7° qui exercent temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités indépendantes en Belgique sans y résider de manière permanente et qui travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la Belgique,

b)

les personnes venant de l’étranger qui se rendent en Belgique dans le but d’y exercer temporairement une activité professionnelle indépendante ou de s’y installer temporairement comme indépendant;

[...]»

6

L’article 138 de la loi-programme prévoit:

«Le présent chapitre s’applique:

[...]

aux travailleurs indépendants détachés;

[...]

Le Roi peut [...] exclure de l’application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu’Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de travailleurs indépendants détachés [...]»

7

La section 3 de ce chapitre est intitulée «Déclaration préalable pour les indépendants détachés». L’article 153 de la loi-programme, relatif à la déclaration préalable, dispose:

«Préalablement à l’exercice de l’activité professionnelle d’un travailleur indépendant détaché sur le territoire belge, celui-ci ou son mandataire doit effectuer, auprès de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants une déclaration par voie électronique, établie conformément à l’article 154, selon les modalités déterminées par le Roi.

[...]

Lorsque l’indépendant détaché ou son mandataire [...] sont dans l’incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l’adresser, par fax ou par courrier, à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités fixées par cette institution.

Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception [...] Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu’il établit.

Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.

Lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, le déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée du détachement initialement prévue.»

8

L’article 154 de la loi-programme prévoit que «[l]e Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l’article 153».

9

L’article 157 de la loi-programme, qui figure dans la section 4 du chapitre VIII de celle-ci, intitulée «Surveillance et sanctions», prévoit:

«Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 2 500 euros ou d’une de ces peines seulement:

[...]

3o

le travailleur indépendant détaché qui ne s’est pas conformé aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution;

[...]»

10

L’article 167 de la loi-programme prévoit que son chapitre VIII entre en vigueur le 1er avril 2007.

L’arrêté royal

11

L’article 2 de l’arrêté royal énonce:

«Les catégories suivantes de travailleurs indépendants détachés sont exclues du champ d’application du Chapitre 8, du Titre IV de la [loi-programme]:

1o

l’indépendant détaché en Belgique pour l’assemblage initial et/ou la première installation d’un bien, qui constitue une composante essentielle d’un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par le travailleur indépendant qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s’élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction [...];

2o

le travailleur indépendant qui se rend en Belgique pour effectuer des travaux d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par lui à l’entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l’entretien sont effectués, à la condition que sa période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier;

3o

les travailleurs indépendants qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, ou qui y assistent;

4o

les travailleurs indépendants qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et qui y assistent à des réunions en cercle restreint, pour autant que leur présence à ces réunions n’excède pas 60 jours maximum par année calendrier avec un maximum de 20 jours calendrier consécutifs par réunion;

5o

les sportifs indépendants ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois par année calendrier;

6o

les artistes indépendants et le cas échéant, [leurs] accompagnateurs sous statut d’indépendant, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y effectuer des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée de...

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