Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) v Finanzamt Plauen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:592
Date27 September 2012
Celex Number62010CJ0587
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑587/10
62010CJ0587

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 septembre 2012 ( *1 )

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Livraison de biens — Imposition des opérations en chaîne — Refus de l’exonération pour absence de numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur»

Dans l’affaire C‑587/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 10 novembre 2010, parvenue à la Cour le 15 décembre 2010, dans la procédure

Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

contre

Finanzamt Plauen,

en présence de:

Bundesministerium der Finanzen,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR), par Mes T. Küffner, S. Maunz et T. Streit, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. W. Mölls et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998 (JO L 281, p. 31, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) (ci-après «VSTR») au Finanzamt Plauen au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») une livraison de biens effectuée par une filiale de cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive définit la notion d’«assujetti» en ces termes:

«Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.»

4

L’article 22 de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, prévoit plusieurs obligations à la charge des redevables, en régime intérieur, concernant notamment la comptabilité, la facturation, la déclaration ainsi que l’état récapitulatif que ceux-ci sont tenus de déposer à l’administration fiscale.

5

L’article 22, paragraphe 1, sous c), premier et troisième tirets, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit identifié par un numéro individuel:

tout assujetti, à l’exception de ceux visés à l’article 28 bis paragraphe 4, qui effectue à l’intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction [...]

[...]

tout assujetti qui effectue à l’intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées à l’article 4 paragraphe 2 et qu’il effectue à l’étranger».

6

L’article 22, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, précise:

«Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également délivrer une facture [...] pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à [l’article 28 quater, A]. [...]»

7

L’article 22, paragraphe 3, sous b), second alinéa, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, dispose:

«La facture doit également mentionner:

[...]

pour les opérations visées à [l’article 28 quater, A, sous a)], le numéro par lequel l’assujetti est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro par lequel l’acquéreur est identifié dans un autre État membre,

[...]»

8

L’article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, prévoit:

«Les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

9

L’article 28 bis, paragraphes 1, sous a), premier et deuxième alinéas, et 3, premier alinéa, de la sixième directive dispose:

«1. Sont également soumises à la [TVA]:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l’article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l’article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase ou à l’article 28 ter titre B paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis ne sont pas soumises à la [TVA].

[...]

3. Est considérée comme ‘acquisition intracommunautaire’ d’un bien, l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien.»

10

L’article 28 ter, A, de ladite directive précise:

«1. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 28 bis paragraphe 1 point a) est, toutefois, réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la [TVA] sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.

Si, néanmoins l’acquisition est soumise à la taxe, en application du paragraphe 1, dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la [TVA] sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition.

[...]»

11

L’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive prévoit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:

a)

les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.»

Le droit allemand

12

L’article 6a de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz, ci-après l’«UStG») définit la livraison intracommunautaire en ces termes:

«1. Une livraison intracommunautaire [article 4, point 1, sous b)] intervient lorsqu’une livraison remplit les conditions suivantes:

1)

l’entrepreneur ou l’acquéreur a transporté ou expédié l’objet de la livraison vers une autre partie du territoire communautaire;

2)

l’acquéreur est

a)

un entrepreneur qui a acquis l’objet de la livraison pour son entreprise;

b)

une personne morale qui n’est pas un entrepreneur ou qui n’a pas acquis l’objet de la livraison pour son entreprise; ou

c)

tout autre acquéreur dans le cas de la livraison d’un véhicule neuf;

et

3)

l’acquisition de l’objet de la livraison est soumise dans le chef de l’acquéreur établi dans un autre État membre aux dispositions sur l’imposition du chiffre d’affaires.

[...]

3. Il appartient à l’entrepreneur de prouver que les...

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