European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:635
Docket NumberC-493/09
Date06 October 2011
Celex Number62009CJ0493
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE – Libre circulation des capitaux – Fonds de retraite étrangers et nationaux – Impôt sur les sociétés – Dividendes – Exonération – Différence de traitement»

Dans l’affaire C‑493/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er décembre 2009,

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et Mme H. Ferreira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en imposant les dividendes perçus par des fonds de retraite non-résidents à un taux supérieur à celui grevant les dividendes perçus par les fonds de retraite résidant sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 TFUE ainsi que 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

2 En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du régime applicable aux avantages fiscaux (Estatuto dos Beneficios Fiscais, ci-après l’«EBF»), sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, ci-après l’«IRC») les revenus perçus par les fonds de retraite et assimilés qui sont constitués et qui opèrent conformément au droit portugais.

3 L’article 16, paragraphe 4, de l’EBF prévoit que, en cas de non-respect des conditions posées au paragraphe 1 de cet article 16, la jouissance de l’avantage prévu à ce paragraphe 1 reste sans effet pour l’exercice concerné, les sociétés gestionnaires des fonds de retraite et assimilés, y compris les associations mutualistes, étant responsables à titre principal des dettes d’impôt des fonds ou des patrimoines dont la gestion leur incombe et devant procéder au paiement de l’impôt dû dans le délai prévu à l’article 120, paragraphe 1, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, ci-après le «CIRC»).

4 L’article 4, paragraphe 2, du CIRC dispose que les personnes morales et les autres entités qui n’ont ni siège ni direction effective sur le territoire portugais restent assujetties à l’IRC uniquement pour les revenus obtenus sur ce territoire. L’article 80, paragraphe 4, sous c), du CIRC précise que le taux de l’IRC s’élève à 20 %, sous réserve des dispositions des conventions destinées à éviter la double imposition.

5 En vertu de l’article 4, paragraphe 3, sous c), point 3, du CIRC, les revenus du placement de capitaux dont le débiteur a son domicile, son siège ou sa direction effective sur le territoire portugais, ou dont le paiement est imputable à un établissement stable situé sur ce territoire, font partie des revenus de non-résidents imposables au Portugal.

6 Conformément à l’article 88, paragraphes 1, sous c), 3, sous b), et 5, du CIRC, l’IRC est prélevé par voie de retenue définitive à la source.

7 Aux termes de l’article 88, paragraphe 11, du CIRC:

«Sont imposés de manière autonome, au taux de 20 %, les bénéfices distribués par des entités assujetties à l’IRC à des assujettis bénéficiant de l’exonération totale ou partielle, y compris, dans ce cas, les revenus des capitaux, lorsque les parts sociales donnant lieu aux bénéfices ne sont pas restées sans interruption aux mains d’un même assujetti durant l’année précédant la date de leur mise à disposition et n’ont pas été conservées durant le temps nécessaire pour accomplir cette période.»

8 L’article 88, paragraphe 12, du CIRC dispose:

«Du montant de l’impôt déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 11 est déduit l’impôt qui a éventuellement été retenu à la source, l’impôt retenu ne pouvant dans ce cas être déduit au titre de l’article 90, paragraphe 2.»

La procédure précontentieuse

9 Le 23 mars 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République portugaise, dans laquelle elle a invoqué l’incompatibilité des dispositions fiscales portugaises relatives au traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite ne résidant pas sur le territoire portugais avec les articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE.

10 La réponse de la République portugaise du 18 juin 2007 n’ayant pas convaincu la Commission, cette dernière a adressé à cet État membre, le 8 mai 2008, un avis motivé dans lequel elle l’a invité à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

11 Dans sa réponse du 14 août 2008, la République portugaise a reconnu que le régime fiscal en cause est constitutif d’une restriction à la libre circulation des capitaux, mais elle a considéré qu’une telle restriction est justifiée au regard du droit de l’Union. En particulier, elle a fait valoir que le régime fiscal plus favorable réservé aux fonds de retraite résidant au Portugal compense les obligations légales spécifiques qui leur incombent.

12 N’étant pas satisfaite de ces explications, la Commission a décidé d’introduire le présent recours en manquement.

La procédure devant la Cour

13 Par un acte déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2010 et sur le fondement des articles 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 93 du règlement de procédure de celle-ci, l’Autorité de surveillance AELE a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

14 Par une...

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