ENEFI Energiahatékonysági Nyrt v Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:841
Docket NumberC-212/15
Celex Number62015CJ0212
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 2016
62015CJ0212

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 4 — Effets prévus par la réglementation d’un État membre sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité — Déchéance — Nature fiscale de la créance — Absence d’incidence — Article 15 — Notion d’“instances en cours” — Procédures d’exécution forcée — Exclusion»

Dans l’affaire C‑212/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Mureş (tribunal de grande instance de Mureş, Roumanie), par décision du 24 avril 2015, parvenue à la Cour le 8 mai 2015, dans la procédure

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

contre

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér, G. Koós et M. Bóra, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent, assisté de Mme D. Calciu, avocat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ENEFI Energiahatékonysági Nyrt (ci-après « ENEFI »), anciennement E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt, à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) [direction générale régionale des finances publiques de Brașov (DGRFP), Roumanie, ci-après la « DGRFP Brașov »] au sujet de l’exécution forcée, sur la demande de la DGRFP Brașov, d’une créance fiscale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 12, 20, 21 et 23 du règlement no 1346/2000 prévoient :

« (12)

Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté.

[...]

(20)

[...] Pour garantir le rôle prédominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir conférer plusieurs possibilités d’influer sur les procédures secondaires en cours. Il devrait pouvoir, par exemple, proposer un plan de redressement ou un concordat ou demander la suspension de la liquidation de la masse dans la procédure secondaire.

(21)

Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer ses créances dans toute procédure d’insolvabilité pendante dans la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur. Cela devrait s’appliquer également aux autorités fiscales et aux organismes de sécurité sociale. Aux fins de l’égalité de traitement des créanciers, il faut, toutefois, coordonner la répartition du produit de la réalisation. [...]

[...]

(23)

Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). [...] La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité. »

4

L’article 3 du règlement no 1346/2000, intitulé « Compétence internationale », dispose :

« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

[...] »

5

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Loi applicable », prévoit :

« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure [d’insolvabilité] est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

f)

les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

g)

les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ;

h)

les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;

[...]

j)

les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, notamment par concordat ;

k)

les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité ;

[...] »

6

L’article 15 du règlement no 1346/2000, intitulé « Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours », énonce :

« Les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »

7

L’article 20 de ce règlement, intitulé « Restitution et imputation », prévoit :

« 1. Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d’exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.

2. Afin d’assurer un traitement égal des créanciers, le créancier qui a obtenu, dans une procédure d’insolvabilité, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure, que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent. »

8

L’article 39 du règlement no 1346/2000, intitulé « Droit de produire les créances », est ainsi libellé :

« Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d’insolvabilité. »

Le droit hongrois

9

L’article 20, paragraphe 3, de la 1991. évi XLIX. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (loi no XLIX de 1991, régissant les procédures de faillite et de liquidation), dispose :

« En cas de non-respect du délai prévu [par] la présente loi, le créancier ne peut pas participer à la conclusion du concordat et les effets du concordat ne s’étendent pas à sa personne. Le titulaire d’une créance qui n’a pas été enregistrée en raison du non-respect du délai de production des créances ne peut pas faire valoir cette créance à l’encontre du débiteur, mais il peut produire sa créance, dès lors qu’elle n’est pas encore prescrite, dans le cadre d’une procédure de faillite initiée par un autre créancier. [...] »

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

10

ENEFI est une société dont le siège social se trouve en Hongrie et qui disposait, à la date des faits en cause au principal, d’un établissement en Roumanie. Le 13 décembre 2012, une procédure d’insolvabilité a été engagée contre cette société en Hongrie et son ouverture a été notifiée, le 7 janvier 2013, à la DGRFP...

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