Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:856
Docket NumberC-174/15
Celex Number62015CJ0174
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 November 2016
62015CJ0174

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2006/115/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Prêt de copies d’œuvres — Article 2, paragraphe 1 — Prêt d’objets — Prêt d’une copie de livre sous forme numérique — Bibliothèques publiques»

Dans l’affaire C‑174/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 17 avril 2015, dans la procédure

Vereniging Openbare Bibliotheken

contre

Stichting Leenrecht,

en présence de :

Vereniging Nederlands Uitgeversverbond,

Stichting LIRA,

Stichting Pictoright,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour la Vereniging Openbare Bibliotheken, par Mes P. de Leeuwe et D. Visser, advocaten,

pour la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, par Mes C. Alberdingk Thijm et C. de Vries, advocaten,

pour la Stichting LIRA et la Stichting Pictoright, par Mes J. Seignette, M. van Heezik, G. van der Wal et M. Kingma, advocaten,

pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková ainsi que par MM. D. Hadroušek et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme D. Kuon, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme G. Alexaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin, G. de Bergues et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et de Mme A. Collabolletta, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et T. Rendas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Kraehling, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vereniging Openbare Bibliotheken (association des bibliothèques publiques, ci-après la « VOB ») à la Stichting Leenrecht (fondation du droit de prêt, ci-après la « Stichting ») au sujet d’une violation éventuelle du droit exclusif de prêt visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « traité de l’OMPI »). Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6).

4

L’article 7, paragraphe 1, de ce traité énonce :

« Les auteurs :

i)

de programmes d’ordinateur,

ii)

d’œuvres cinématographiques et

iii)

d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes,

jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires de leurs œuvres. »

5

La conférence diplomatique qui a adopté le traité de l’OMPI a également adopté, entre autres documents, la « déclaration commune concernant les articles 6 et 7 », annexée audit traité (ci-après « la déclaration commune annexée au traité de l’OMPI ») et ainsi libellée :

« Aux fins de ces articles, les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. »

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

6

Aux termes des considérants 2 et 9 de la directive 2001/29 :

« (2)

Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété. »

7

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de cette directive dispose :

« Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant :

[...]

b)

le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

[...] »

8

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », est ainsi libellé :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2. Le droit de distribution dans [l’Union] relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans [l’Union] de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »

La directive 2006/115

9

La directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61).

10

Les considérants 2 à 5, 7, 8 et 14 de la directive 2006/115 sont libellés comme suit :

« (2)

La location et le prêt d’œuvres couvertes par le droit d’auteur et d’objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films. La piraterie constitue une menace de plus en plus grave.

(3)

La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de [l’Union].

(4)

Le droit d’auteur et la protection par les droits voisins doivent s’adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d’exploitation.

(5)

La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements.

[...]

(7)

Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres.

...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 September 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 September 2019
    ...2001/29, qui n’est cependant pas applicable aux reproductions permanentes telles que les copies téléchargées. 45 Arrêt du 10 novembre 2016 (C‑174/15, 46 Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 15 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2022
    ...secondo le parole della ricorrente nel procedimento principale. 30 V. sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C:2016:856, punto 31 Che a sua volta riflette la dichiarazione congiunta relativa all’articolo 8 del Trattato dell’Organizzazione mondiale dell......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 17 December 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 December 2020
    ...constitue une copie de l’œuvre (j’ai présenté ma position à ce sujet dans mes conclusions dans l’affaire Vereniging Openbare Bibliotheken, C‑174/15, EU:C:2016:459, point 44). Il est constant que l’enregistrement d’une œuvre sous forme numérique constitue sa reproduction. Or, cet enregistrem......
  • Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 December 2019
    ...usuario no pueda ya ser utilizada por él (véase, por analogía, la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C‑174/15, EU:C:2016:856), procede considerar que el número de personas que pueden tener acceso, simultánea o sucesivamente, a la misma obra a través de e......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 September 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 September 2019
    ...2001/29, qui n’est cependant pas applicable aux reproductions permanentes telles que les copies téléchargées. 45 Arrêt du 10 novembre 2016 (C‑174/15, 46 Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 15 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2022
    ...secondo le parole della ricorrente nel procedimento principale. 30 V. sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C:2016:856, punto 31 Che a sua volta riflette la dichiarazione congiunta relativa all’articolo 8 del Trattato dell’Organizzazione mondiale dell......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 17 December 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 December 2020
    ...constitue une copie de l’œuvre (j’ai présenté ma position à ce sujet dans mes conclusions dans l’affaire Vereniging Openbare Bibliotheken, C‑174/15, EU:C:2016:459, point 44). Il est constant que l’enregistrement d’une œuvre sous forme numérique constitue sa reproduction. Or, cet enregistrem......
  • Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 December 2019
    ...usuario no pueda ya ser utilizada por él (véase, por analogía, la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C‑174/15, EU:C:2016:856), procede considerar que el número de personas que pueden tener acceso, simultánea o sucesivamente, a la misma obra a través de e......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT