Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:856 |
Docket Number | C-174/15 |
Celex Number | 62015CJ0174 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 10 November 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 novembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2006/115/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Prêt de copies d’œuvres — Article 2, paragraphe 1 — Prêt d’objets — Prêt d’une copie de livre sous forme numérique — Bibliothèques publiques»
Dans l’affaire C‑174/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 17 avril 2015, dans la procédure
Vereniging Openbare Bibliotheken
contre
Stichting Leenrecht,
en présence de :
Vereniging Nederlands Uitgeversverbond,
Stichting LIRA,
Stichting Pictoright,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour la Vereniging Openbare Bibliotheken, par Mes P. de Leeuwe et D. Visser, advocaten, |
— |
pour la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, par Mes C. Alberdingk Thijm et C. de Vries, advocaten, |
— |
pour la Stichting LIRA et la Stichting Pictoright, par Mes J. Seignette, M. van Heezik, G. van der Wal et M. Kingma, advocaten, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková ainsi que par MM. D. Hadroušek et M. Smolek, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme D. Kuon, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement grec, par Mme G. Alexaki, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin, G. de Bergues et D. Colas, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et de Mme A. Collabolletta, avvocati dello Stato, |
— |
pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et T. Rendas, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Kraehling, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vereniging Openbare Bibliotheken (association des bibliothèques publiques, ci-après la « VOB ») à la Stichting Leenrecht (fondation du droit de prêt, ci-après la « Stichting ») au sujet d’une violation éventuelle du droit exclusif de prêt visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « traité de l’OMPI »). Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6). |
4 |
L’article 7, paragraphe 1, de ce traité énonce : « Les auteurs :
jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires de leurs œuvres. » |
5 |
La conférence diplomatique qui a adopté le traité de l’OMPI a également adopté, entre autres documents, la « déclaration commune concernant les articles 6 et 7 », annexée audit traité (ci-après « la déclaration commune annexée au traité de l’OMPI ») et ainsi libellée : « Aux fins de ces articles, les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. » |
Le droit de l’Union
6 |
Aux termes des considérants 2 et 9 de la directive 2001/29 :
[...]
|
7 |
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de cette directive dispose : « Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant : [...]
[...] » |
8 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », est ainsi libellé : « 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. 2. Le droit de distribution dans [l’Union] relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans [l’Union] de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. » |
9 |
La directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61). |
10 |
Les considérants 2 à 5, 7, 8 et 14 de la directive 2006/115 sont libellés comme suit :
[...]
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