Hans Just I/S v Danish Ministry for Fiscal Affairs.

JurisdictionEuropean Union
Date27 February 1980
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61979J0068 - FR 61979J0068

Arrêt de la Cour du 27 février 1980. - Hans Just I/S contre Ministère danois des impôts et accises. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Régime fiscal des eaux-de-vie. - Affaire 68/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 00501
édition spéciale grecque page 00253
édition spéciale suédoise page 00031
édition spéciale finnoise page 00031
édition spéciale espagnole page 00161


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE, ART . 95 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES

( TRAITE CEE, ART . 95 )

3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - SAUVEGARDE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES - PRINCIPE DE COOPERATION

( TRAITE CEE, ART . 5 )

4 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - REMBOURSEMENT PAR LES ETATS MEMBRES - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS - PRISE EN CONSIDERATION DE LA REPERCUSSION EVENTUELLE DE L' IMPOSITION OU DU PREJUDICE SUBI PAR L' IMPORTATEUR - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 95 )

Sommaire

1 . SI LE TRAITE CEE N ' EXCLUT PAS , DANS SON PRINCIPE , UNE DIFFERENCIATION D ' IMPOSITION ENTRE DIVERS PRODUITS ALCOOLIQUES , UNE TELLE DIFFERENCIATION NE SAURAIT ETRE UTILISEE A DES FINS DE DISCRIMINATION FISCALE OU DE MANIERE A PROTEGER , FUT-CE INDIRECTEMENT , UNE PRODUCTION NATIONALE . UN SYSTEME FISCAL CONSISTANT A ASSURER UN AVANTAGE FISCAL A UN SEUL PRODUIT , REPRESENTATIF DE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA PRODUCTION NATIONALE , A L ' EXCLUSION DE TOUS AUTRES PRODUITS IMPORTES , SIMILAIRES OU CONCURRENTS , EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

2 . AU CAS OU UN SYSTEME NATIONAL D ' IMPOSITION DIFFERENCIEE S ' AVERE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE DOIT ACCORDER AUX PRODUITS IMPORTES UN TAUX D ' IMPOSITION TEL QUE SOIT ELIMINEE LA MARGE DE DISCRIMINATION OU DE PROTECTION PROHIBEE PAR LE TRAITE . CE TRAITEMENT EST ASSURE PAR L ' ARTICLE 95 AUX SEULS PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES .

3 . PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES D ' ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT , POUR LES JUSTICIABLES , DE L ' EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

4 . EN L ' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE RESTITUTION DE TAXES NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE , IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES D ' ASSURER LE REMBOURSEMENT DE CES TAXES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LEUR DROIT INTERNE ; IL LEUR APPARTIENT DE DESIGNER , A CET EFFET , LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE .

CES MODALITES NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ET NE DOIVENT PAS RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DES DROITS CONFERES AUX JUSTICIABLES PAR L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .

LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EXIGE PAS D ' ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DES AYANTS DROIT . AINSI , IL N ' EXCLUT PAS QU ' IL SOIT TENU COMPTE DU FAIT QUE LA CHARGE DE CES TAXES A PU ETRE REPERCUTEE SUR D ' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES OU SUR LES CONSOMMATEURS .

SERAIT EGALEMENT CONFORME AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE LA PRISE EN CONSIDERATION EVENTUELLE , EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L ' ETAT CONCERNE , DU PREJUDICE QU ' UN IMPORTATEUR PEUT AVOIR SUBI DU FAIT QUE DES MESURES FISCALES DISCRIMINATOIRES OU PROTECTRICES ONT EU POUR EFFET DE RESTREINDRE LE VOLUME DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 68/79 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE OESTRE LANDSRET ( COUR D ' APPEL COMPETENTE POUR L ' EST DU DANEMARK ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

HANS JUST I/S , ENTREPRISE DE PRODUCTION ET D ' IMPORTATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES , AYANT SON SIEGE SOCIAL A COPENHAGUE ,

ET

MINISTERE DANOIS DES IMPOTS ET ACCISES ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE , AU REGARD DE LA LOI DANOISE , DU 4 AVRIL 1978 , RELATIVE AUX DROITS D ' ACCISE SUR LES EAUX-DE-VIE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 26 MARS 1979 , RECUE A LA COUR LE 26 AVRIL SUIVANT , L ' OESTRE LANDSRET DE COPENHAGUE A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE EN VUE , D ' UNE PART , D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC CETTE DISPOSITION , DE LA DIFFERENCIATION FISCALE OPEREE PAR LA LOI COORDONNEE N 151 DU 4 AVRIL 1978 RELATIVE AUX DROITS D ' ACCISE SUR LES EAUX-DE-VIE ET , D ' AUTRE PART , DE JUGER DANS QUELLE MESURE UN CONTRIBUABLE ASTREINT AU PAIEMENT DE TAXES PRELEVEES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT FAIRE VALOIR UN DROIT AU REMBOURSEMENT DES TAXES PERCUES.

2 SELON L ' ARTICLE 2 DE LA LOI COORDONNEE N 151 A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI , LES DROITS D ' ACCISE SONT FIXES COMME SUIT :

1 ) POUR L ' AKVAVIT ET LE SNAPS ( PRODUITS DESIGNES CI-APRES PAR LE SEUL TERME D ' ' AKVAVIT ' , EN RAISON DE LA SYNONYMIE DES DEUX EXPRESSIONS ) A 167,50 DKR PAR LITRE D ' ALCOOL ETHYLIQUE PUR ET

2 ) POUR LES ' AUTRES PRODUITS ' , A 257,15 DKR PAR LITRE D ' ALCOOL ETHYLIQUE PUR.

3 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DE LA MEME LOI , LES PRODUITS BENEFICIANT DU TAUX D ' IMPOSITION FIXE PAR LE NUMERO 1 DE L ' ARTICLE 2 SONT DEFINIS COMME ETANT ' FABRIQUES A PARTIR D ' ALCOOLS NEUTRES ET COMPRENANT , DANS LEUR COMPOSITION , DES ESSENCES AROMATIQUES VEGETALES ' ET , EN OUTRE , COMME ' NE PRESENTANT PAS LES CARACTERISTIQUES DU GIN , DE LA VODKA , DU GENIEVRE , DU WACHOLDER OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES , NI LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE LA LIQUEUR , LE PUNCH , LE BITTER OU LES SPIRITUEUX A L ' ANIS , LE RHUM , LES EAUX-DE-VIE A BASE DE FRUITS ET AUTRES EAUX-DE-VIE DONT LE GOUT TYPIQUE PROVIENT DE LA DISTILLATION OU DE LA MATURATION ' .

4 IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA SOCIETE HANS JUST , REQUERANTE AU PRINCIPAL , IMPORTE DU VIN ET DES EAUX-DE-VIE ET PRODUIT...

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