G.E. Security BV v Staatssecretaris van Financiën.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:115 |
Docket Number | C-143/15 |
Celex Number | 62015CJ0143 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 February 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
25 février 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Positions 8517, 8521, 8531 et 8543 — Marchandise dénommée ‘videomultiplexer’»
Dans l’affaire C‑143/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas), par décision du 13 mars 2015, parvenue à la Cour le 26 mars 2015, dans la procédure
G. E. Security BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour G. E. Security BV, par M. C. Bouwmeester et Mme M. van de Leur, belastingadviseurs, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et R. Troosters, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8517, 8521, 8531 et 8543 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement no 2658/87»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G. E. Security BV (ci-après «G. E. Security») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet du classement tarifaire dans la NC d’une marchandise dénommée «videomultiplexer». |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Conformément à sa mention finale, cette dernière convention a été établie en langues anglaise et française, les deux textes faisant foi. |
4 |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, chaque partie contractante, dont l’Union européenne, s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à en utiliser toutes les positions et sous-positions, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers. |
5 |
La note explicative du SH relative à la note 4 de la section XVI du SH, laquelle est identique à la note 4 de la section XVI de la NC, indique que les termes «conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée» couvrent seulement les machines et les combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou des appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l’ensemble. |
6 |
Sous l’intitulé «Unités fonctionnelles», la note explicative du SH concernant la note 4 de la section XVI est rédigée comme suit: «Cette note s’applique lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d’air, de gaz comprimé, d’huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s’oppose pas au classement de l’ensemble dans la position correspondant à la fonction qu’il assure. Au sens de la présente note, les termes conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée couvrent seulement les machines et combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l’ensemble. Constituent notamment des unités fonctionnelles de ce genre, au sens de la présente Note: [...]
Il est à noter que les éléments constitutifs ne répondant pas aux conditions fixées par la Note 4 de la Section XVI suivent leur régime propre. Tel est, notamment, le cas des systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la combinaison d’un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo connectés au moyen de câbles coaxiaux avec un contrôleur de système, des commutateurs, des tableaux audio/récepteurs et, éventuellement, des machines automatiques de traitement de l’information (pour sauvegarder des données) et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer des images).» |
7 |
La note explicative du SH relative à la position 8521 est ainsi rédigée: «A. – Appareils d’enregistrement et appareils combinés d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques Ces appareils, lorsqu’ils sont connectés à une caméra de télévision ou à un récepteur de télévision, enregistrent des impulsions électriques sur un support (signaux analogiques) ou des signaux analogiques transformés en code numérique (ou encore une combinaison de ces signaux) qui correspondent aux images et au son capturés par la caméra de télévision ou parvenus au récepteur. Généralement, les images et le son sont enregistrés sur le même support. L’enregistrement peut s’effectuer selon des procédés magnétiques ou optiques et ce sont généralement des disques ou des cassettes qui constituent le support d’enregistrement. Cette position comprend également les appareils qui enregistrent, souvent sur un disque magnétique, un code numérique représentant des images vidéo et du son, en transférant le code numérique depuis une machine automatique de traitement de l’information (enregistreur vidéo numérique, par exemple). Dans un enregistrement magnétique sur cassette, les images et le son sont enregistrés sur des pistes différentes alors que dans un enregistrement magnétique sur disque, ces mêmes données sont enregistrées comme autant de codes ou de points magnétiques sur le tracé en spirale qui recouvre le disque. Dans un enregistrement optique, les données numériques représentant les images et le son sont encodées par un laser sur un disque. Les appareils d’enregistrement vidéo qui reçoivent des signaux depuis un récepteur de télévision incorporent également un système de réglage qui permet de choisir le signal voulu (ou le canal) parmi la bande de fréquences des signaux transmis par la station de transmission de la télévision. Lorsqu’ils sont utilisés pour la reproduction, ces appareils transforment l’enregistrement en signal vidéophonique. Ce signal est transmis soit à une station d’émission, soit à un récepteur de télévision. [...]» |
8 |
La note explicative du SH relative à la position 8531 est ainsi libellée: «À l’exception de ceux des nos 85.12 ou 85.30, la présente position comprend l’ensemble des appareils électriques de signalisation acoustique (sonneries, ronfleurs et autres avertisseurs sonores) ou visuelle (appareils de signalisation par lampes, volets mobiles, chiffres, etc.), qu’ils soient à commande manuelle, comme les sonneries d’entrée pour appartements, ou automatique, comme les appareils de protection contre le vol. [...] Sont notamment repris ici: [...]
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...(judgments of 12 June 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, paragraph 34, and of 25 February 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, paragraph 52 In addition, according to the case-law of the Court, the intended use of a product may constitute an objective criterion......
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„BalevBio“ EOOD v Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi“.
...nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce (véase la sentencia de 25 de febrero de 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, apartado 41 y jurisprudencia citada). 50 Por consiguiente, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente clasificar las merc......
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KORADO, a.s. v Generální ředitelství cel.
...in that regard. Thus, the national court is in a better position to do so (see, inter alia, judgment of 25 February 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, paragraph 41 and the case-law 34 Therefore, it is for the national court to classify the goods at issue in the main proceedings ......
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Commission Implementing Regulation (EU) 2021/532 of 22 March 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
...in die Position 8517 ist daher ausgeschlossen. (Siehe auch das Urteil des Gerichtshofs vom 25. Februar 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, Rn. 55 bis 57.) Das Gerät ist daher als anderes Videogerät zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe, auch mit eingebautem Videotun......
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