Frisdranken Industrie Winters BV v Red Bull GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:837
Date15 December 2011
Celex Number62010CJ0119
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-119/10

Affaire C-119/10

Frisdranken Industrie Winters BV

contre

Red Bull GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1, sous b) — Remplissage de canettes déjà revêtues d’un signe similaire à celui d’une marque — Prestation de service sur commande et sur les instructions d’un tiers — Action du titulaire de la marque contre le prestataire»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires — Usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive — Notion

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition.

Dans la mesure où un tel prestataire permet à ses clients de faire usage de signes similaires à des marques, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit.

Par ailleurs, la constatation que le titulaire d’une marque ne peut agir, sur le seul fondement de la directive 89/104, à l’encontre du prestataire de service n’a nullement pour conséquence de permettre au client de ce prestataire de contourner la protection offerte audit titulaire par cette directive, en découpant le processus de production et en confiant les différents éléments de ce processus à des prestataires de services. En effet, ces prestations pourraient être imputables audit client qui reste donc responsable en vertu de cette directive.

(cf. points 35-37 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 décembre 2011 (*)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 5, paragraphe 1, sous b) – Remplissage de canettes déjà revêtues d’un signe similaire à celui d’une marque – Prestation de service sur commande et sur les instructions d’un tiers – Action du titulaire de la marque contre le prestataire»

Dans l’affaire C‑119/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 19 février 2010, parvenue à la Cour le 4 mars 2010, dans la procédure

Frisdranken Industrie Winters BV

contre

Red Bull GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Frisdranken Industrie Winters BV, par Me P. N. A. M. Claassen, advocaat,

– pour Red Bull GmbH, par Mes S. Klos et A. Alkema, advocaten,

– pour le gouvernement polonais, par Mme M. Laszuk, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Nijenhuis et F. W. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Red Bull GmbH (ci-après «Red Bull») à Frisdranken Industrie Winters BV (ci-après «Winters») au sujet du fait que cette dernière remplit d’une boisson rafraîchissante des canettes revêtues de signes similaires à des marques de Red Bull.

Le cadre juridique

3 L’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/104 dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 Red Bull produit et commercialise une boisson énergisante sous la marque mondialement connue RED BULL. Elle a accompli pour ces marques des enregistrements internationaux désignant notamment les pays du Benelux.

5 Winters est une entreprise dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers.

6 Smart Drinks Ltd (ci-après «Smart Drinks»), personne...

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