Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:267
Date02 April 2020
Docket NumberC-567/18
Celex Number62018CJ0567
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201805670-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0567-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑567/18
Coty Germany

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009Article 9Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9 – Droit conféré par la marque – Usage – Détention de produits aux fins de les offrir ou de les mettre dans le commerce – Entreposage en vue de l’expédition de produits portant atteinte à un droit de marque vendus sur une place de marché en ligne »

Dans l’affaire C‑567/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 26 juillet 2018, parvenue à la Cour le 7 septembre 2018, dans la procédure

Coty Germany GmbH

contre

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Coty Germany GmbH, par Mes M. Fiebig, B. Weichhaus et A. Lubberger, Rechtsanwälte,

pour Amazon Services Europe Sàrl et Amazon FC Graben GmbH, par Mes V. von Bomhard, C. Elkemann et A. Lambrecht, Rechtsanwälte,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, É. Gippini Fournier et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), dans sa version antérieure à sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coty Germany GmbH (ci-après « Coty ») à Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH et Amazon EU Sàrl au sujet de la vente, sur une place de marché du site Internet www.amazon.de, par un vendeur tiers, sans l’autorisation de Coty, de flacons de parfum pour lesquels les droits conférés par la marque ne sont pas épuisés.

Le cadre juridique

Le règlement no 207/2009

3

L’article 9 du règlement no 207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », dans sa version antérieure à sa modification par le règlement 2015/2424, prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c) d’un signe identique ou similaire à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque [de l’Union européenne] est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque [de l’Union européenne] ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

[...]

b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

[...] »

4

Le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001.

Le règlement 2017/1001

5

L’article 9 du règlement 2017/1001 se lit comme suit :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

[...]

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

[...] »

La directive 2000/31/CE

6

L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), intitulé « Hébergement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. »

La directive 2004/48/CE

7

L’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), intitulé « Injonctions », prévoit, à sa première phrase :

« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Coty, qui distribue des parfums, est titulaire d’une licence sur la marque de l’Union européenne DAVIDOFF enregistrée sous le numéro 876 874 (ci-après la « marque en cause »), protégée pour les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ».

9

Amazon Services Europe offre à des vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente dans la partie « Amazon-Marketplace » du site Internet www.amazon.de. En cas de vente, les contrats portant sur ces produits sont conclus entre ces vendeurs tiers et les acheteurs. Lesdits vendeurs tiers ont, par ailleurs, la possibilité de participer au programme « Expédié par Amazon », dans le cadre duquel les produits sont stockés par des sociétés du groupe Amazon, parmi lesquelles Amazon FC Graben, qui exploite un entrepôt. L’expédition de ces produits est réalisée par des prestataires externes.

10

Le 8 mai 2014, un acheteur-test de Coty a commandé, via le site Internet www.amazon.de, un flacon de parfum « Davidoff Hot Water EdT 60 ml », qui était offert à la vente par une vendeuse tierce (ci-après la « vendeuse ») et expédié par le groupe Amazon dans le cadre de ce programme. Après que Coty a adressé à la vendeuse une mise en demeure au motif que les droits conférés par la marque en cause n’étaient pas épuisés en ce qui concerne les produits confiés par cette dernière à Amazon FC...

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