Criminal proceedings against Matthias Hoffmann.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:192
Docket NumberC-144/00
Celex Number62000CJ0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 April 2003
EUR-Lex - 62000J0144 - FR 62000J0144

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 avril 2003. - Procédure pénale contre Matthias Hoffmann. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - TVA - Sixième directive - Exonération de certaines activités d'intérêt général - Organisme - Notion - Prestations effectuées par une personne physique - Prestations de services culturels fournies par un soliste. - Affaire C-144/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02921


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de certaines prestations de services culturels - «Autres organismes culturels reconnus» - Notion - Solistes se produisant à titre individuel - Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, n))

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Restrictions découlant du titre de l'article 13, A - Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A)

Sommaire

1. L'article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations de services culturels effectués par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné, doit être interprété en ce sens que l'expression «autres organismes culturels reconnus» n'exclut pas les solistes se produisant à titre individuel.

Le principe de neutralité fiscale s'oppose en effet à ce que des artistes individuels, dès lors que le caractère culturel de leurs prestations est reconnu, ne puissent pas, au même titre que les groupes culturels, être considérés comme des organismes assimilés aux organismes de droit public offrant certaines prestations de services culturels visés à ladite disposition.

( voir points 27, 30, disp. 1 )

2. En lui-même, le titre de l'article 13, A, de la sixième directive 77/388, dont le libellé est «Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général», n'entraîne pas de restrictions aux possibilités d'exonération prévues par cette disposition. Les éventuelles restrictions au bénéfice des exonérations ne peuvent intervenir que dans le cadre de l'application du paragraphe 2 de ladite disposition, relatif, respectivement, à la faculté pour les États membres de subordonner le bénéfice de l'exonération à certaines conditions et à leur obligation d'exclure certaines prestations de ce bénéfice.

( voir points 37, 39-40, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-144/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Matthias Hoffmann,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Hoffmann, par MM. A. J. Rädler, Steuerberater et M. Lausterer, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et T. Jürgensen, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. A. Robertson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Wilms et K. Gross, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Hoffmann, représenté par MM. A. J. Rädler et M. Lausterer, du gouvernement allemand, représenté par M. M. Lumma, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. G. Wilms et K. Gross, à l'audience du 3 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 2002 ,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 avril 2000, parvenue à la Cour le 17 avril suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Les questions ont été soulevées dans le cadre d'un pourvoi en «Revision» formé devant le Bundesgerichtshof par M. Hoffmann, organisateur de concerts, à la suite de sa condamnation pénale pour, notamment, ne pas avoir versé la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférente à des cachets payés à trois chanteurs solistes s'étant produits en concert en Allemagne.

Le droit communautaire

3 L'article 13 de la sixième directive régit certaines exonérations de TVA. Il prévoit notamment:

«A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;

[¼ ]

2. a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, [¼ ] des exonérations prévues au paragraphe 1 sous [¼ ] n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration...

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