Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1065
Procedure TypePourvoi
Date11 December 2019
Docket NumberC-332/18
Celex Number62018CJ0332
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0332

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

11 décembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Production d’aluminium – Tarif préférentiel de fourniture d’électricité octroyé par un contrat – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Résiliation du contrat – Suspension par décision juridictionnelle, en référé, des effets de la résiliation – Décision déclarant l’aide illégale »

Dans l’affaire C‑332/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mai 2018,

Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, établie à Maroussi (Grèce), anciennement Alouminion tis Ellados VEAE, représentée par Mes N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis, D. Diakopoulos et A. Komninos, dikigoroi, ainsi que par Me K. Struckmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes E. Bourtzalas et D. Waelbroeck, avocats, ainsi que par Mes C. Synodinos, H. Tagaras, E. Salaka, dikigoroi,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2019,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mars 2018, Alouminion/Commission (T‑542/11 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:132), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2012/339/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État SA.26117 – C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA (JO 2012, L 166, p. 83, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

Alouminion tis Ellados AE, à laquelle Alouminion AE, Alouminion tis Ellados VEAE et Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon ont succédé successivement (ci-après, indifféremment, « la requérante »), produit de l’aluminium en Grèce.

3

Au cours de l’année 1960, la requérante a conclu un contrat (ci-après le « contrat de 1960 ») avec la compagnie publique d’électricité Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), en vertu duquel un tarif préférentiel de fourniture d’électricité lui a été accordé (ci-après le « tarif préférentiel »).

4

L’article 2, paragraphe 3, du contrat de 1960 prévoyait la reconduction tacite de celui-ci pour des périodes successives de cinq ans, à moins qu’il ne soit résilié par l’une des parties, avec un préavis de deux ans, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

5

En vertu d’un accord passé entre la requérante et l’État grec et formalisé par un décret législatif de 1969 (ci-après le « décret législatif de 1969 »), le contrat de 1960 devait prendre fin le 31 mars 2006, sauf s’il était prolongé conformément à ses dispositions.

6

Par la décision SG (92) D/867, du 23 janvier 1992, Aide litigieuse en faveur de l’entreprise Alouminion tis Ellados AE, aide NN 83/91 (ci‑après la « décision de 1992 »), la Commission européenne a considéré que le tarif préférentiel accordé à cette entreprise constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

7

Par la décision du 16 octobre 2002, intitulée « Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles [107 et 108 TFUE] – Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objection » (JO 2003, C 9, p. 6), la Commission a approuvé une subvention octroyée par la République hellénique dans le secteur de l’électricité (ci-après la « décision de 2002 »).

8

Au mois de février 2004, DEI a avisé la requérante de son souhait de résilier le contrat de 1960 et a, conformément aux dispositions contractuelles, cessé de lui appliquer le tarif préférentiel à compter du 1er avril 2006.

9

La requérante a contesté cette résiliation devant les juridictions nationales compétentes.

10

Par une ordonnance du 5 janvier 2007 (ci-après la « première ordonnance de référé »), le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce), statuant en référé, a suspendu à titre provisoire et ex nunc les effets de cette résiliation. Cette juridiction a estimé que ladite résiliation n’était pas valide, sur la base des termes du contrat de 1960 et du cadre juridique national applicable.

11

DEI a contesté la première ordonnance de référé devant le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes, Grèce), qui, statuant également en référé, a fait droit, ex nunc, à sa demande de résiliation du contrat de 1960 et de cessation de l’application du tarif préférentiel, par une ordonnance du 6 mars 2008.

12

Ainsi, pendant la période allant du 5 janvier 2007 au 6 mars 2008 (ci‑après la « période en cause »), la requérante a continué à bénéficier du tarif préférentiel.

13

Au mois de juillet 2008, la Commission a été saisie de plusieurs plaintes, relatives, notamment, au tarif préférentiel. Par une lettre du 27 janvier 2010, elle a informé la République hellénique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de celle-ci.

14

Ladite décision a été publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 16 avril 2010 (JO 2010, C 96, p. 7).

15

Dans cette décision, la Commission a exprimé des doutes quant au point de savoir si le tarif préférentiel appliqué par DEI à la requérante durant la période en cause se situait au même niveau que le tarif appliqué aux autres grands consommateurs industriels d’électricité haute tension établis en Grèce, dès lors que l’application du tarif préférentiel, qui aurait dû cesser le 31 mars 2006, avait été prolongée par la première ordonnance de référé.

16

La République hellénique, la requérante et DEI ont adressé leurs observations respectives à la Commission.

17

Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que la République hellénique avait illégalement octroyé à la requérante une aide d’État d’un montant de 17,4 millions d’euros, en raison de l’application du tarif préférentiel durant la période en cause. Étant donné que cette aide avait été accordée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et était, partant, incompatible avec le marché intérieur, la Commission a enjoint à la République hellénique de la récupérer auprès de la requérante.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt du 8 octobre 2014, Alouminion/Commission (T‑542/11, EU:T:2014:859)

18

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. La requérante a invoqué dix moyens à l’appui de son recours.

19

Par l’arrêt du 8 octobre 2014, Alouminion/Commission (T‑542/11, EU:T:2014:859), le Tribunal a accueilli le premier moyen de ce recours et a annulé la décision litigieuse, sans statuer sur les autres moyens invoqués.

La procédure devant la Cour et l’arrêt attaqué

20

Par une requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 2014, DEI a formé un pourvoi contre ledit arrêt.

21

Par l’arrêt du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797), la Cour a annulé l’arrêt du 8 octobre 2014, Alouminion/Commission (T‑542/11, EU:T:2014:859), a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

22

À la suite de cet arrêt de la Cour, le Tribunal a examiné les deuxième à dixième moyens soulevés par la requérante dans sa requête, sur lesquels il n’avait pas statué dans son arrêt du 8 octobre 2014, Alouminion/Commission (T‑542/11, EU:T:2014:859).

23

S’agissant, plus particulièrement, des cinquième et septième moyens, ceux-ci peuvent être résumés comme suit.

24

Par son cinquième moyen, qui comportait trois branches, la requérante reprochait à la Commission une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

25

Par la première branche, la requérante faisait valoir que le tarif préférentiel ne constituait pas un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante contestait, en substance, le caractère sélectif de ce tarif. Par la troisième branche, la requérante reprochait à la Commission d’avoir apprécié de manière erronée les effets du tarif préférentiel, ce dernier n’ayant pas, selon elle, affecté les échanges entre les États membres, ni généré une distorsion de concurrence.

26

Le septième moyen invoqué était tiré d’une violation des droits de la défense.

27

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son recours et, partant, a rejeté ce dernier dans son ensemble.

Les conclusions des parties devant la Cour

28

Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de statuer sur le litige, d’annuler la...

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