SIA „Maxima Latvija” v Konkurences padome.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:784 |
Docket Number | C-345/14 |
Celex Number | 62014CJ0345 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 26 November 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
26 novembre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101, paragraphe 1, TFUE — Application d’une réglementation nationale analogue — Compétence de la Cour — Notion d’‘accord ayant pour objet de restreindre la concurrence’ — Contrats de bail commercial — Centres commerciaux — Droit du locataire de référence de s’opposer à la location par le bailleur d’espaces commerciaux à des tiers»
Dans l’affaire C‑345/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 11 juillet 2014, parvenue à la Cour le 17 juillet 2014, dans la procédure
SIA «Maxima Latvija»
contre
Konkurences padome,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour SIA «Maxima Latvija», par Mes M. Gailis et L. Mervina, advokāti, ainsi que par M. A. Šteinmanis, |
— |
pour le gouvernement letton, par MM. I. Kalniņš et J. Treijs‑Gigulis, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. N. Khan et F. Ronkes Agerbeek ainsi que par Mme I. Rubene, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA «Maxima Latvija» (ci‑après «Maxima Latvija») au Konkurences padome (conseil de la concurrence) au sujet d’une amende infligée par celui‑ci à Maxima Latvija pour avoir conclu une série de contrats de bail commercial avec des centres commerciaux, contenant une clause ayant un objet anticoncurrentiel. |
Le cadre juridique
3 |
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence (Konkurences likums): «Sont interdits et nuls dès leur conclusion les accords entre opérateurs ayant pour objet ou pour effet d’entraver, de limiter ou de fausser la concurrence sur le territoire de la Lettonie, y compris les accords relatifs: [...]
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4 |
Maxima Latvija, acteur letton du secteur du commerce de détail à dominante alimentaire, exploite des magasins à grande surface. Cette société a conclu une série de contrats de bail commercial avec des centres commerciaux situés en Lettonie, portant sur la location d’espaces commerciaux dans ces centres. |
5 |
Après avoir analysé 119 de ces contrats, le conseil de la concurrence a constaté que 12 d’entre eux contenaient une clause accordant à Maxima Latvija, en sa qualité de «locataire de référence», le droit de consentir à la location par le bailleur à des tiers des espaces commerciaux non loués à Maxima Latvija. Il ressort de la décision de renvoi que le «locataire de référence» est la grande surface offrant des biens de consommation courante qui, au sein d’un centre commercial, occupe habituellement la plus grande partie ou une partie essentielle de la superficie de ce centre. |
6 |
Considérant que les contrats de bail commercial contenant la clause en cause au principal constituaient des accords verticaux ayant pour objet d’entraver, de limiter ou de fausser la concurrence, le conseil de la concurrence a adopté une décision, dans laquelle il a conclu que ces accords violaient l’article 11, paragraphe 1, point 7, de la loi sur la concurrence, sans qu’il soit utile de démontrer qu’ils rendaient, en pratique, difficile l’accès au marché à des opérateurs particuliers. Le conseil de la concurrence a, par conséquent, infligé à Maxima Latvija une amende s’élevant à 25000 lats lettons (LVL) (environ 35770 euros). |
7 |
Maxima Latvija a introduit un recours en annulation contre cette décision auprès de l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) qui l’a rejeté par décision du 28 juin 2013. Cette juridiction a jugé que, au regard du pouvoir de marché détenu par Maxima Latvija sur le marché de la vente au détail, la finalité des accords en cause au principal était d’entraver la concurrence et que, dès lors, il n’était pas nécessaire d’en démontrer les éventuels effets sur la concurrence. |
8 |
Maxima Latvija s’est pourvue en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Elle fait valoir, en substance, que l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a commis une erreur de droit en confirmant l’analyse du conseil de la concurrence selon laquelle les accords en cause au principal avaient pour objet de restreindre la concurrence. |
9 |
La juridiction de renvoi fait observer, premièrement, qu’il n’est pas contesté entre les parties au principal que lesdits accords ne sont pas susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres. Elle considère toutefois que le libellé de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence est en substance analogue à celui de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et que cette loi devrait recevoir une application conforme à ce qu’exige le droit de l’Union. Cette juridiction souligne, par ailleurs, qu’il existe un intérêt manifeste à ce que les dispositions ou les notions tirées du droit de l’Union fassent l’objet d’une interprétation uniforme. Ladite juridiction constate, deuxièmement, que la jurisprudence de la Cour relative à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne permet pas de déterminer avec certitude si des accords tels que ceux en cause au principal peuvent être qualifiés d’accords ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition. |
10 |
Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
11 |
Il y a lieu de vérifier si la Cour est compétente pour répondre aux questions posées. En effet, l’Augstākā tiesa (Cour suprême) relève, dans la décision de renvoi, que les accords en cause au principal concernent une situation purement interne et n’ont pas d’incidence sur le commerce entre les États membres. Par conséquent, l’article 101 TFUE ne trouverait pas à s’appliquer au litige au principal. |
12 |
À cet égard, la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application directe de ce droit, pour autant que lesdites dispositions avaient été rendues applicables par la législation nationale, laquelle se conformait, pour les solutions apportées à des situations purement internes, à celles retenues par le droit de l’Union. En effet, dans de tels cas, selon une jurisprudence constante de la Cour, il existe un intérêt certain de l’Union européenne à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir, notamment, arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 20, ainsi que FNV Kunsten Informatie en Media, C‑413/13, EU:C:2014:2411, point 18). |
13 |
Tel est, selon la juridiction de renvoi, le cas de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence en ce que cette disposition reproduit le contenu essentiel de l’article 101... |
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