Tankreederei I SA v Directeur de l’administration des contributions directes.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:827
Date22 December 2010
Celex Number62010CJ0287
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-287/10

Affaire C-287/10

Tankreederei I SA

contre

Directeur de l’administration des contributions directes

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal administratif (Luxembourg))

«Libre prestation de services — Libre circulation des capitaux — Bonification d’impôt pour investissement — Octroi lié à la mise en œuvre physique de l’investissement sur le territoire national — Exploitation de bateaux de navigation fluviale utilisés dans d’autres États membres»

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 56 TFUE)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un État membre en vertu de laquelle le bénéfice d’une bonification d’impôt pour investissement est refusé à une entreprise qui est établie uniquement dans cet État membre, au seul motif que le bien d’investissement, au titre duquel cette bonification est revendiquée, est mis en œuvre physiquement sur le territoire d’un autre État membre.

En effet, une telle disposition nationale, qui soumet les investissements mis en œuvre sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel l’entreprise concernée n’est pas établie, à un régime fiscal moins favorable que celui réservé aux investissements mis en œuvre sur le territoire national est susceptible, sinon de décourager les entreprises nationales de fournir, dans un autre État membre, des services nécessitant l’utilisation de biens d’investissement situés dans ce dernier État membre, du moins de rendre cette fourniture de services transfrontaliers moins attrayante ou plus difficile que la fourniture de services sur le territoire national au moyen de biens d’investissement situés sur ce dernier.

Une telle réglementation ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal national dès lors qu'il n'existe pas de lien direct, du point de vue du régime fiscal national concerné, entre, d’une part, l’octroi, à une entreprise résidente fournissant des services dans d'autres États membres, d’une bonification d’impôt au titre des biens d’investissement utilisés à cette fin et, d’autre part, le financement de cet avantage fiscal par l’impôt perçu sur les revenus réalisés par les destinataires des services fournis grâce à ces biens.

Une telle réglementation ne saurait, en outre, être justifiée par la nécessité de prévenir les pratiques abusives dès lors qu'elle affecte toute entreprise qui met en œuvre des biens d’investissement sur le territoire d’un autre État membre, et ceci nonobstant l'absence d'éléments objectifs susceptibles de démontrer l'existence d'un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, dont la seule fin est l'obtention d'un avantage fiscal.

Par ailleurs, une telle disposition nationale qui refuse systématiquement le bénéfice d’un avantage fiscal dès l’instant où l’investissement n’est pas mis en œuvre sur le territoire national, nonobstant le fait que l’investissement en cause est étranger à toute finalité sociale, ne saurait être justifiée par la compétence des États membres pour procéder au choix des intérêts de la collectivité qu'ils veulent promouvoir en octroyant des avantages fiscaux.

(cf. points 17, 23, 25, 28-30, 32, 34 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Libre prestation de services – Libre circulation des capitaux – Bonification d’impôt pour investissement – Octroi lié à la mise en œuvre physique de l’investissement sur le territoire national – Exploitation de bateaux de navigation fluviale utilisés dans d’autres États membres»

Dans l’affaire C‑287/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif (Luxembourg), par décision du 8 juin 2010, parvenue à la Cour le 10 juin 2010, dans la procédure

Tankreederei I SA

contre

Directeur de l’administration des contributions directes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Tankreederei I SA, par Me F. Collot, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 TFUE et 63 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tankreederei I SA (ci-après «Tankreederei»), société de droit luxembourgeois, au directeur de l’administration luxembourgeoise des contributions directes, à la suite du refus de cette administration d’accorder à ladite société le bénéfice de bonifications d’impôt pour investissement.

Le droit national

3 L’article 152 bis, paragraphe 1, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur les revenus (Mémorial A 1967, p. 1228), telle que modifiée par la loi du 19 décembre 1986 (Mémorial A 1986, p. 2330; ci-après la «LIR»), dispose:

«Sur demande, les contribuables obtiennent les bonifications d’impôts sur le revenu ci-après spécifiés en raison des...

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