Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:20
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-173/04
Date12 January 2006
Celex Number62004CJ0173
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-173/04 P

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Formes tridimensionnelles de sachets tenant debout pour boissons de fruits et jus de fruits — Motif absolu de refus — Caractère distinctif»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 14 juillet 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des différents motifs de refus

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

1. S'agissant des marques tridimensionnelles constituées de l'emballage des produits, tels les liquides, qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

À cet égard, il n'y a pas lieu de circonscrire systématiquement le secteur dans lequel s'opère la comparaison aux produits mêmes pour lesquels l'enregistrement est demandé. Il ne peut être exclu que les consommateurs d'un produit donné soient, le cas échéant, influencés, dans leur perception de la marque dont ce produit est revêtu, par les modalités de commercialisation développées pour d'autres produits dont ils sont également consommateurs. Ainsi, selon la nature des produits en cause et de la marque demandée, il peut être nécessaire, aux fins d'apprécier si la marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, de prendre en considération un secteur plus vaste.

La délimitation du secteur dans lequel doit s'opérer la comparaison relève de l'appréciation des faits.

(cf. points 29, 31-32, 35)

2. Chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d'interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.

À cet égard, la notion d'intérêt général sous-jacente à l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement se confond, à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

En revanche, le critère en vertu duquel ne peuvent être enregistrées les marques qui sont susceptibles d'être communément utilisées dans le commerce pour présenter les produits ou les services concernés est pertinent dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, mais n'est pas celui à l'aune duquel le point b) de ce même paragraphe doit être interprété. Cependant, le constat que la marque demandée est déjà communément utilisée dans la Communauté pour une catégorie de produits ou de services et que, partant, elle ne possède pas un caractère inhabituel suffisamment prononcé pour que le consommateur moyen la perçoive, en elle-même, comme indiquant l'origine commerciale particulière d'un produit ou service de la catégorie en cause est pertinent dans le cadre du point b) dudit paragraphe.

(cf. points 59-61, 63, 66-67)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 janvier 2006 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Formes tridimensionnelles de sachets tenant debout pour boissons de fruits et jus de fruits – Motif absolu de refus – Caractère distinctif»

Dans l’affaire C-173/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 avril 2004,

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, établie à Eppelheim (Allemagne), représentée par Mes H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner et B. Ertle, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. H. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 janvier 2004, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (sachet à fond plat) (T‑146/02 à T‑153/02, Rec. p. II‑447, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2002 (affaires R 719/1999‑2 à R 724/1999‑2, R 747/1999‑2 et R 748/1999‑2), refusant l’enregistrement de huit marques tridimensionnelles constituées de différents sachets pour boissons pouvant tenir debout (ci-après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

Les antécédents du litige

3 Le 8 juillet 1997, la requérante a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, huit demandes d’enregistrement de marques tridimensionnelles communautaires.

4 Ces marques correspondent aux formes de différents sachets pour boissons pouvant tenir debout. Ces sachets sont de forme bombée à fond élargi et ont, selon les demandes, une face se rapprochant du triangle allongé ou de l’ovale, avec des concavités latérales dans certains cas.

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement desdites marques est demandé, compte tenu des modifications effectuées par la requérante à cet égard, sont les «boissons de fruits et jus de fruits», relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

6 Par décisions des 24 et 27 septembre 1999, l’examinateur de l’OHMI a rejeté les huit demandes au motif que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif.

7 Par les décisions litigieuses, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé les décisions de l’examinateur. Elle a considéré, en substance, que les consommateurs ne reconnaîtraient dans les sachets tenant debout aucune indication d’origine commerciale, mais uniquement une forme de conditionnement. Elle a ajouté que ce type d’emballage ne pouvait faire l’objet d’un monopole dans l’intérêt des concurrents, des fabricants d’emballages et des producteurs de boissons.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 La requérante a introduit des recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation des décisions litigieuses.

9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait considéré à bon droit que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif en ce qui concerne les boissons de fruits et les jus de fruits.

10 Aux points 39 à 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argumentation de la requérante selon laquelle le conditionnement des boissons de fruits et des jus de fruits dans des sachets tenant debout serait, en lui-même, inhabituel.

11 La requérante ayant également allégué que les représentations revendiquées possèdent des éléments de design qui ne se limitent pas à des caractéristiques usuelles ou fonctionnelles, le Tribunal, après avoir procédé, aux points 44 à 51 de l’arrêt attaqué, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés, a examiné, au point 52 du même arrêt, l’impression d’ensemble produite par l’apparence des sachets en cause et conclu au défaut de caractère distinctif desdites représentations.

12 Dès lors, après avoir écarté les autres arguments soulevés par la requérante, le Tribunal a rejeté ses recours et l’a condamnée aux dépens.

Le pourvoi

13 Dans son pourvoi, au soutien duquel elle invoque trois moyens, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

14 L’OHMI...

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