Koldo Gorostiaga Atxalandabaso v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:103
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-308/07
Date19 February 2009
Celex Number62007CJ0308
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-308/07 P

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso

contre

Parlement européen

«Pourvoi — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens — Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation — Exécution d'un arrêt du Tribunal — Droit à un tribunal impartial — Autorité de la chose jugée — Principe de bonne administration»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Décision prise par voie d'ordonnance motivée — Contestation — Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 111)

2. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Respect assuré par la Cour — Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme — Droit de toute personne à un procès équitable

(Art. 6, § 2, UE)

3. Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Effets — Annulation partielle

(Art. 231, al. 1, CE)

1. L’application en elle-même de la procédure prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Par conséquent, si un requérant considère que le Tribunal n’a pas fait une correcte application de cet article 111, il doit contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise.

Lorsqu'un requérant se borne à critiquer le fait que le Tribunal a eu recours à la voie de l'ordonnance motivée, sans aucunement évoquer les conditions d'application dudit article 111 ni mettre en cause l'interprétation que le Tribunal a faite de cet article dans l'ordonnance attaquée, son moyen doit être rejeté comme non fondé.

(cf. points 36-38)

2. Le droit à un procès équitable tel qu’il découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE. Un tel droit implique nécessairement l’accès pour toute personne à un tribunal indépendant et impartial. Dès lors, l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge communautaire doit notamment vérifier le respect dès lors qu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux.

Toutefois, la circonstance que des juges ayant eu à connaître une première fois d’une affaire siègent dans une autre formation de jugement ayant de nouveau à connaître de la même affaire ne saurait être considérée par elle-même comme incompatible avec les exigences du droit à un procès équitable. En particulier, le fait qu’un ou plusieurs juges soient présents dans les deux formations successives et y exercent les mêmes fonctions, comme celles de président ou de juge rapporteur, est par lui-même sans incidence sur l’appréciation du respect de l’exigence d’impartialité dès lors que lesdites fonctions sont exercées dans une formation collégiale. De telles considérations valent à plus forte raison lorsque les deux formations successives ont à connaître non pas de la même affaire mais de deux affaires distinctes présentant un certain degré de connexité.

En outre, l’exigence d’impartialité recouvre en réalité deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.

(cf. points 41-46)

3. L'annulation partielle d'un acte ne fait pas obstacle à ce que la procédure visant à remplacer un tel acte soit reprise au point précis auquel l'illégalité constatée est intervenue, sans que les actes préparatoires soient nécessairement affectés. En outre, un acte bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée à un acte antérieur pour autant qu'il constitue une répétition pure et simple de la partie de cet acte non frappée d'annulation.

(cf. points 56, 58)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 février 2009 (*)

«Pourvoi – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Droit à un tribunal impartial – Autorité de la chose jugée – Principe de bonne administration»

Dans l’affaire C‑308/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 juillet 2007,

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, ancien député au Parlement européen, demeurant à Saint-Pierre-d’Irube (France), représenté par Me D. Rouget, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté initialement par MM. C. Karamarcos, H. Krück et D. Moore, puis par ces deux derniers et Mme A. Padowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et J.‑J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Gorostiaga Atxalandabaso demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T-132/06, non publiée au Recueil, ci-après «l’ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé son recours tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 22 mars 2006, régularisant la procédure de recouvrement de certaines sommes perçues par le requérant au titre des frais et indemnités parlementaires (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 27, points 3 et 4, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la «réglementation FID») dispose:

«3. Si le Secrétaire général, en consultation avec les Questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés [du Parlement européen], il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

4. Dans des cas exceptionnels et sur proposition du Secrétaire général, faite après consultation des Questeurs, le Bureau peut, conformément à l’article 73 du règlement financier et à ses modalités d’exécution, charger le Secrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu’à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.

La décision du Bureau est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l’institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision.»

3 L’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), est ainsi libellé:

«Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.»

4 Aux termes de l’article 73, paragraphe 1, second alinéa, du règlement financier:

«Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés.»

5 L’article 83 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), prévoit:

«À tout moment de la procédure, le comptable, après information de l’ordonnateur compétent et du débiteur, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée dans le cas où le débiteur est également titulaire vis-à-vis des Communautés d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement.»

6 L’article 5, points 3 et 4, des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen, adoptées le 27 avril 2005 par le bureau du Parlement (ci-après le «bureau»), dispose:

«3. Par décision de délégation prise par le Parlement, représenté par son Président, le Secrétaire général est désigné en qualité d’ordonnateur délégué principal. Toutefois, les actes de renonciation au recouvrement d’une créance constatée visée à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, des modalités d’exécution, relèvent du Président.

4. Les...

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