Alberto Severi v Regione Emilia Romagna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:530
Docket NumberC-446/07
Celex Number62007CJ0446
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2009

Affaire C-446/07

Alberto Severi

contre

Regione Emilia-Romagna

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale civile di Modena)

«Directive 2000/13/CE — Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final — Étiquetage susceptible d'induire l'acheteur en erreur sur l'origine ou la provenance de la denrée alimentaire — Dénominations génériques au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2081/92 — Incidence»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Législations uniformes — Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Règlement nº 2081/92

(Règlement du Conseil nº 2081/92, tel que modifié par le règlement nº 2796/2000, art. 3, § 1, et 13, § 3)

2. Rapprochement des législations — Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires — Directive 2000/13

(Règlement du Conseil nº 2081/92, tel que modifié par le règlement nº 2796/2000, art. 3, § 1, et 13, § 3; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 2)

1. Les articles 3, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement nº 2796/2000, doivent être interprétés en ce sens que l’appellation d’une denrée alimentaire contenant des références géographiques, qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée au sens dudit règlement nº 2081/92, ne saurait être considérée comme générique en attendant l’éventuelle transmission de la demande d’enregistrement à la Commission des Communautés européennes par les autorités nationales. Le caractère générique d’une appellation, au sens du règlement nº 2081/92 tel que modifié, ne peut être présumé tant que la Commission n’a pas statué sur la demande d’enregistrement de l’appellation, le cas échéant, en la rejetant au motif spécifique que ladite appellation est devenue générique.

En effet, l’acquisition d’un caractère générique par la dénomination d’un produit est le résultat d’un processus objectif, au terme duquel cette dénomination, bien que contenant la référence au lieu géographique où le produit en question était fabriqué ou commercialisé à l’origine, est devenue le nom commun dudit produit.

Dans ces conditions, la circonstance que la dénomination en cause au principal fasse l’objet d’une demande d’enregistrement doit, en tant que telle, être considérée comme sans incidence sur l’issue d’un tel processus objectif de vulgarisation ou de découplage entre l’appellation et le territoire.

(cf. points 50-51, 54, disp. 1)

2. Les articles 3, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement nº 2796/2000, lus en combinaison avec l’article 2 de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens que l’appellation d’une denrée alimentaire contenant des références géographiques, qui n’est pas enregistrée comme appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, peut être licitement utilisée à la condition que l’étiquetage du produit ainsi dénommé n’induise pas en erreur le consommateur moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et éclairé. Pour apprécier si tel est le cas, les juridictions nationales peuvent tenir compte de la durée de l’utilisation de la dénomination. En revanche, l’éventuelle bonne foi du fabricant ou du détaillant n’est pas pertinente à cet égard.

Parmi les éléments à prendre en compte pour apprécier le caractère éventuellement trompeur de l’étiquetage, la durée de l’utilisation d’une dénomination est un élément objectif qui pourrait modifier les attentes du consommateur raisonnable. En revanche, l’éventuelle bonne foi du fabricant ou du détaillant, qui est un élément subjectif, ne saurait affecter l’impression objective que donne au consommateur l’indication d’une dénomination géographique sur une étiquette

(cf. points 62-63, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Directive 2000/13/CE – Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final – Étiquetage susceptible d’induire l’acheteur en erreur sur l’origine ou la provenance de la denrée alimentaire – Dénominations génériques au sens de l’article 3 du règlement (CEE) n° 2081/92 – Incidence»

Dans l’affaire C‑446/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale civile di Modena (Italie), par décision du 26 septembre 2007, parvenue à la Cour le 1er octobre 2007, dans la procédure

Alberto Severi, agissant en son nom propre, ainsi qu’en qualité de représentant légal de Cavazzuti e figli SpA, devenue Grandi Salumifici Italiani SpA,

contre

Regione Emilia-Romagna,

en présence de:

Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Severi et Grandi Salumifici Italiani SpA, par Mes G. Forte et C. Marinuzzi, avvocati,

– pour la Regione Emilia-Romagna, par Me G. Puliatti, avvocato,

– pour l’Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino», par Mes S. Magelli et A. Ballestrazzi, avvocati,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. I. Chalkia et V. Kondolaimos ainsi que Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga et M. B. Doherty, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), des articles 3, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Severi, agissant en son nom propre ainsi qu’au nom de Grandi Salumifici Italiani SpA (ci-après «GSI»), anciennement Cavazzuti e figli SpA, à la Regione Emilia-Romagna au sujet de l’étiquetage des saucisses et des saucissons que GSI commercialise sous l’appellation «Salame tipo Felino».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 2000/13

3 Le quatrième considérant de la directive 2000/13 énonce:

«L’objet de la présente directive doit être d’édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.»

4 Aux termes du sixième considérant de la directive 2000/13:

«Toute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs.»

5 Le huitième considérant de cette même directive énonce:

«Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d’obstacles à la liberté des échanges.»

6 L’article 1er de la directive 2000/13 dispose:

«1. La présente directive concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.

[...]

3. Au sens de la présente directive, on entend par:

a) ‘étiquetage’: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

[…]»

7 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose ce qui suit:

«1. L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;

[…]

3. Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également:

a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées;

b) à la publicité.»

8 L’article...

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