FBTO Schadeverzekeringen NV v Jack Odenbreit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:792
Docket NumberC-463/06
Celex Number62006CJ0463
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2007

Affaire C-463/06

FBTO Schadeverzekeringen NV

contre

Jack Odenbreit

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétence en matière d’assurances — Assurance de responsabilité — Action directe de la personne lésée contre l’assureur — Règle de compétence du domicile du demandeur»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière d'assurances

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 9, § 1, b), et 11, § 2)

Le renvoi effectué par l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l'article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un État membre. En effet, ledit renvoi conduit à élargir le champ d'application de la règle de compétence du domicile du demandeur édictée par l'article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement à des catégories de demandeurs, agissant contre l'assureur, autres que le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat d'assurance sans par ailleurs que la nature de l'action directe de la personne lésée contre l'assureur en droit national n'ait de pertinence pour une telle application. Cette interprétation est également fondée sur la finalité du règlement, qui vise à garantir une protection plus favorable aux parties faibles que ne le permettent les règles générales de compétence établies par le règlement nº 44/2001.

(cf. points 26, 28, 30-31 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence en matière d’assurances – Assurance de responsabilité – Action directe de la personne lésée contre l’assureur – Règle de compétence du domicile du demandeur»

Dans l’affaire C‑463/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 26 septembre 2006, parvenue à la Cour le 20 novembre 2006, dans la procédure

FBTO Schadeverzekeringen NV

contre

Jack Odenbreit,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, J.-C. Bonichot et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Odenbreit, par Me N. Meier-van Laak, Rechtsanwältin,

– pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et M. Lumma, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Bogensberger et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jack Odenbreit, domicilié en Allemagne, victime d'un accident de voiture survenu aux Pays-Bas, et la société d'assurance de la personne responsable de celui-ci, la société en responsabilité limitée FBTO Schadeverzekeringen NV (ci-après «FBTO»), établie dans cet État membre.

Le cadre juridique

Le règlement n° 44/2001

3 Aux termes du treizième considérant du règlement n° 44/2001, «[s]’agissant des contrats d’assurance […], il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales».

4 Les règles de compétence en matière d’assurances sont établies par la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, laquelle comprend les articles 8 à 14 de celui‑ci.

5 L’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement prévoit:

«1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile [...]»

6 L’article 11 du même règlement dispose:

«1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.»

La directive 2000/26/CE

7 La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (JO L 181, p. 65), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Eleonore Prüller-Frey v Norbert Brodnig and Axa Versicherung AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2015
    ...who brings an action against the insurer of the liable party may be regarded as the weak party. See judgment in FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, paragraph 28). This consideration also underpins the establishment of the right enabling an injured party to bring a direct acti......
  • Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 January 2009
    ...22 to 25. 100 – Case C‑98/06 [2007] ECR I‑8319, paragraphs 39, 45 and 53. 101 – Case C‑283/05 [2006] ECR I‑12041, paragraph 24. 102 – Case C‑463/06 [2007] ECR I-11321, paragraph 28. 103 – Case C‑372/07 [2008] ECR I‑0000, paragraphs 19 and 22. 104 – See, for example, the Opinion of Advocate ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 15 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2022
    ...in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). V., a tal proposito, sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 20 V. considerando 21 di detta direttiva. 21 V. considerando 20 di detta direttiva e sentenza del 20 maggio 2021, K.S. (Spese......
  • Vorarlberger Gebietskrankenkasse v WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 September 2009
    ...en cas d’accidents de la route ayant un élément d’extranéité. Or, en se référant à l’arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C-463/06, Rec. p. I-11321), un organisme de sécurité sociale ne saurait être considéré comme une partie faible, digne de protection dans l’application de......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Eleonore Prüller-Frey v Norbert Brodnig and Axa Versicherung AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2015
    ...who brings an action against the insurer of the liable party may be regarded as the weak party. See judgment in FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, paragraph 28). This consideration also underpins the establishment of the right enabling an injured party to bring a direct acti......
  • Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 January 2009
    ...22 to 25. 100 – Case C‑98/06 [2007] ECR I‑8319, paragraphs 39, 45 and 53. 101 – Case C‑283/05 [2006] ECR I‑12041, paragraph 24. 102 – Case C‑463/06 [2007] ECR I-11321, paragraph 28. 103 – Case C‑372/07 [2008] ECR I‑0000, paragraphs 19 and 22. 104 – See, for example, the Opinion of Advocate ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 15 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 December 2022
    ...in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). V., a tal proposito, sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 20 V. considerando 21 di detta direttiva. 21 V. considerando 20 di detta direttiva e sentenza del 20 maggio 2021, K.S. (Spese......
  • Vorarlberger Gebietskrankenkasse v WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 September 2009
    ...en cas d’accidents de la route ayant un élément d’extranéité. Or, en se référant à l’arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C-463/06, Rec. p. I-11321), un organisme de sécurité sociale ne saurait être considéré comme une partie faible, digne de protection dans l’application de......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT