Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:238
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 April 2006
Docket NumberC-428/04
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62004CJ0428

Affaire C-428/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Directive 89/391/CEE — Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — Absence de communication de mesures de transposition — Transposition incorrecte ou insuffisante — Articles 2, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, sous c) et d), 13, paragraphe 2, sous b), et 18»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 20 octobre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

(Directive du Conseil 89/391, art. 7, § 1 et 3)

2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

(Directive du Conseil 89/391, art. 8, § 2)

3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

(Directive du Conseil 89/391, art. 11, § 2, c) et d))

1. Par son paragraphe 1, l'article 7 de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, impose à l'employeur une obligation principale qui est de désigner un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Par son paragraphe 3, il prévoit l'obligation de faire appel à des compétences extérieures à l'entreprise. Toutefois, cette dernière obligation n'est que subsidiaire par rapport à celle qui est exprimée audit paragraphe 1, en ce qu'elle n'existe que si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention. L'article 7 de la directive comporte donc une hiérarchie des obligations qui sont imposées aux employeurs.

Afin d'assurer la pleine application de la directive 89/391 de façon claire et précise, sa transposition dans le droit national des États membres doit refléter la hiérarchie définie audit article 7. Il s'ensuit qu'une réglementation nationale, en laissant aux employeurs le choix de confier les activités de protection et de prévention des risques professionnels soit à des compétences internes, soit à des compétences externes, ne respecte pas ladite hiérarchie des obligations et n'est donc pas conforme audit article 7, paragraphes 1 et 3.

(cf. points 49-50, 52, 54)

2. L'obligation selon laquelle, conformément à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l'employeur doit, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs, désigner les travailleurs chargés de mettre en pratique les mesures nécessaires n'est pas conditionnée par la nature des activités et la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement. Une telle limitation de l'obligation de désignation ne ressort pas du libellé dudit article, qui ne mentionne aucune exception ou limitation de cette obligation de désignation, et, en allant à l'encontre de l'objectif de la directive, elle aurait comme conséquence que cette obligation ne s'appliquerait qu'aux entreprises et aux établissements de grande taille ou à ceux exerçant certaines activités, sans que des critères clairs et objectifs soient prévus pour les déterminer.

Il est, en revanche, possible de prendre en considération l'importance ou la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, ainsi que la nature des activités qui y sont exercées, pour concrétiser les éléments qui font l'objet des prescriptions de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive.

(cf. points 60-62, 64)

3. Alors que l'article 11, paragraphe 1, de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, prévoit une obligation générale pour les employeurs de consulter les travailleurs et/ou leurs représentants et de permettre leur participation dans le cadre de toutes questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, le paragraphe 2 de cet article vise l'obligation préalable et distincte de participation ainsi que de consultation des travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Dès lors, n'est pas conforme audit article 11, paragraphe 2, sous c), une réglementation nationale de transposition qui ne prévoit pas une position concrète et particulière desdits travailleurs en ce qui concerne la consultation et la participation équilibrée en matière d'informations prévues à l'article 10, paragraphe 1, sous a), de ladite directive. Tel est le cas d'une réglementation nationale établissant, d'une part, l'obligation du comité d'entreprise, des personnes chargées de la sécurité et des travailleurs en général de contribuer à la recherche et à l'évaluation des risques et prévoyant, d'autre part, que, lorsque des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat à l'employeur responsable d'un lieu de travail, à savoir des travailleurs extérieurs à l'entreprise, travaillent sur celui-ci, cet employeur est tenu, le cas échéant, de veiller à ce que ces derniers soient informés des risques existant sur leur lieu de travail et formés en conséquence. Cette dernière réglementation nationale ne transpose que l'obligation générale d'information prévue à l'article 10, paragraphe 2, de la même directive.

Par ailleurs, elle ne transpose pas non plus l'obligation prévue par l'article 11, paragraphe 2, sous d), lequel prévoit l'obligation de participation et de consultation desdits travailleurs également lorsque l'employeur fait appel à des compétences extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement.

(cf. points 75-77, 80-81, 91)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 avril 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 89/391/CEE – Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Absence de communication de mesures de transposition – Transposition incorrecte ou insuffisante – Articles 2, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, sous c) et d), 13, paragraphe 2, sous b), et 18»

Dans l’affaire C-428/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 octobre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell et M. H. Kreppel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que,

– en n’ayant pas adopté, malgré l’expiration du délai imparti, la loi relative au statut des personnels enseignants des Länder (Landeslehrer‑Dienstrechtsgesetz, BGBl. I, 69/2004, ci‑après le «LDG»), la loi relative à l’assurance des fonctionnaires, à l’assurance maladie et à l’assurance accident (Beamten ‑, Kranken ‑ und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. 200/1967, ci‑après le «B ‑ KUVG»), et la loi relative au régime général de sécurité sociale (Allgemeines sozialversicherungsgesetz, ci‑après l’«ASVG»), qui sont censées transposer en droit autrichien la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci‑après la «directive»), ou, au cas où lesdites lois auraient été adoptées entre-temps, en ne les lui ayant pas communiquées;

– en n’ayant pas procédé à la transposition ou en n’ayant procédé qu’à une transposition incomplète en droit autrichien des articles 2, paragraphe 1, pour les professeurs de l’enseignement obligatoire au Tyrol, 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 4, et 13, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions ainsi que de l’article 18 de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive:

«La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).»

3 L’article 7 de la directive, intitulé «Services de protection et de prévention», dispose:

«1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.

[…]

3. Si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services)...

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