Commune de Millau and Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2008
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑531/12
Date19 June 2014
Celex Number62012CJ0531
62012CJ0531

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Clause compromissoire — Contrat de subvention portant sur une action de développement local — Remboursement d’une partie des avances versées — Reprise de dette — Compétence du Tribunal — Prescription — Responsabilité de la Commission»

Dans l’affaire C‑531/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2012,

Commune de Millau,

Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), établie à Millau (France),

représentées par Mes L. Hincker et F. Bleykasten, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes S. Lejeune et D. Calciu, en qualité d’agents, assistées de Me E. Bouttier, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, la commune de Millau et la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Commission/SEMEA et commune de Millau (T‑168/10 et T‑572/10, EU:T:2012:435, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a condamné solidairement la SEMEA et la commune de Millau à payer à la Commission européenne la somme principale de 41012 euros versée par cette dernière au titre de la garantie consentie par elle dans le cadre de financements accordés à la SEMEA, augmentée des intérêts moratoires ainsi que des intérêts produits par la capitalisation de ces derniers aux échéances fixées.

Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 31 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:

«1

Le 6 juillet 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu un contrat de subvention avec la [SEMEA], dont la commune de Millau (France) détenait 50 % du capital.

2

Ce contrat portait sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau [ci‑après le ‘contrat’].

3

L’article 2 du contrat stipulait:

‘Les travaux devront être accomplis pendant une période de 18 mois à dater de la signature du présent contrat.’

4

En vertu de l’article 4 du contrat, la SEMEA s’engageait à réaliser différentes prestations et à en rendre compte à la Commission par la remise de rapports périodiques, la Commission s’engageant pour sa part à contribuer financièrement à l’exécution des travaux à hauteur d’une somme maximale de 135000 écus, dans la limite de 50 % du coût justifié des travaux.

5

L’article 6 du contrat prévoyait:

‘Le présent contrat est soumis à la loi française.’

6

L’article 10 du contrat était formulé comme suit:

‘En cas de non-disponibilité de crédits ou de disponibilité insuffisante pour exécuter le présent contrat, la Commission se réserve le droit de résilier le présent contrat sans aucune procédure judiciaire ou d’adapter le contrat à la nouvelle disponibilité budgétaire.’

7

L’article 9, paragraphe 1, des conditions générales du contrat stipulait:

‘En cas d’inexécution par le contractant d’une des obligations découlant du contrat et indépendamment des conséquences prévues par la loi applicable au contrat, ce dernier peut être, de plein droit, résolu ou résilié par la Commission sans qu’il soit besoin de procéder à aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure notifiée au contractant par lettre recommandée, non suivie d’exécution dans un délai d’un mois.’

8

L’article 10 des conditions générales du contrat prévoyait:

‘À défaut d’un règlement amiable, la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur tout litige concernant le contrat et survenant entre les parties contractantes.’

9

Par courrier du 16 mai 1991, la SEMEA sollicitait de la Commission que le contrat puisse être exécuté par une autre structure, le Centre européen d’entreprise et d’innovation (ci-après l’‘association CE1 12’), ce que la Commission a accepté par courrier du 2 juillet 1991 en précisant que cet accord ne déchargeait pas la SEMEA de ses obligations. Par courrier du 22 octobre 1991, la SEMEA confirmait qu’elle se portait garante de la bonne exécution des prestations prévues au contrat.

10

Au cours des mois de juin et juillet 1992, les services de la Commission ont procédé à un contrôle portant sur l’état d’avancement des travaux, à la suite duquel il a été constaté que le total des dépenses éligibles s’élevait à la somme de 187977 écus et que la contribution de la Commission devait donc être fixée à 50 % de ce montant, soit la somme de 93988 écus.

11

La SEMEA ayant d’ores et déjà perçu 135000 écus au titre du contrat, la Commission lui a réclamé le remboursement de 41012 écus [ci-après la ‘créance litigieuse’] par courrier du 27 avril 1993. La SEMEA n’a pas donné suite à cette demande.

12

Le 17 février 1997, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SEMEA a décidé la dissolution anticipée amiable de la SEMEA à partir du 31 mars 1997 et la désignation d’un liquidateur amiable.

13

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 novembre 2005, la Commission a sollicité une nouvelle fois auprès de la SEMEA le paiement de la créance litigieuse.

14

Le 11 janvier 2006, la Commission a adressé une note de débit d’un montant de 41012 euros à la SEMEA.

15

Par courrier en réponse daté du 31 janvier 2006, le liquidateur amiable de la SEMEA indiquait que ses comptes ne permettaient pas de faire face au paiement d’une telle somme, qu’il se voyait dans l’obligation de déposer le bilan et que la créance litigieuse devait être considérée comme prescrite selon le droit français, puisque celui-ci ne permettait pas le recouvrement de sommes non réclamées depuis plus de quatre ans et que la dernière réclamation de la Commission datait du 27 avril 1993, soit de plus de douze ans.

16

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2006, la Commission sollicitait formellement de sa part la prise en compte de la créance litigieuse dans les opérations de liquidation ainsi que son admission au passif.

17

Par courrier du 20 septembre 2006, la SEMEA informait la Commission que l’assemblée générale extraordinaire de la société avait décidé de surseoir au dépôt de bilan et faisait état d’un procès-verbal de l’association CE1 12 indiquant que la Commission avait finalement renoncé à rechercher le paiement de la créance litigieuse.

18

Par lettre du 29 novembre 2006, la Commission fait parvenir, par la voie de son avocat, une mise en demeure à la SEMEA de rembourser la créance litigieuse. Dans cette lettre, la Commission précisait qu’elle n’avait jamais entendu renoncer à cette créance.

19

Par courrier du 30 janvier 2007, l’avocat de la Commission adressait une nouvelle mise en demeure de régler la créance litigieuse et déduisait de l’inaction de la SEMEA l’état de cessation des paiements de cette dernière.

20

Par lettre du 5 février 2007, la SEMEA indiquait ne pas être en état de cessation des paiements.

21

Par courrier du 12 février 2007, la SEMEA envoyait la copie de la délibération de l’association CE1 12 constatant que la Commission avait renoncé à solliciter le paiement de la créance litigieuse.

22

Le 26 octobre 2007, la Commission adressait, par voie d’huissier, une sommation de payer au domicile du liquidateur amiable de la SEMEA.

23

Le 10 décembre 2007, la Commission adressait une sommation de payer au siège de la liquidation amiable de la société, par voie d’huissier.

24

Par lettre du 14 décembre 2007, adressée à l’huissier ayant délivré la sommation de payer, le liquidateur amiable de la SEMEA réitérait sa demande d’information sur la décision de la Commission d’abandonner le paiement de la créance litigieuse. Dans sa lettre, il prétendait que les nouveaux actionnaires et le liquidateur n’étaient pas informés des engagements liant la SEMEA à l’association CE1 12.

25

Par lettre du 7 janvier 2008, l’avocat de la Commission contestait les allégations du liquidateur amiable de la SEMEA, le mettait de nouveau en demeure de régler la créance litigieuse et adressait copie de ce courrier au procureur de la République afin que puisse être apprécié, notamment au regard du délit d’escroquerie, le comportement du liquidateur amiable de la SEMEA.

26

En réponse à cette dernière mise en demeure, le liquidateur amiable de la SEMEA avançait que la créance litigieuse pourrait être prescrite. Dans cette lettre, il rappelait qu’il s’était engagé au début de l’année 2007, au cours d’un entretien avec l’avocat de la Commission, à rembourser la créance litigieuse dès qu’il aurait été répondu aux questions relatives à la recevabilité de celle-ci.

27

Par courrier du 21 février 2008, l’avocat de la Commission faisait parvenir une ultime mise en demeure à la SEMEA de payer la créance litigieuse.

28

Le 21 novembre 2008, l’assemblée générale extraordinaire de la...

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