Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti and Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:470
Date11 June 2020
Docket NumberC-219/19
Celex Number62019CJ0219
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Procédure d’adjudication d’un marché de services – Services d’architecture et d’ingénierie – Article 19, paragraphe 1, et article 80, paragraphe 2 – Législation nationale limitant la possibilité de participer aux seuls opérateurs économiques constitués sous certaines formes juridiques »

Dans l’affaire C‑219/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), par décision du 16 janvier 2019, parvenue à la Cour le 11 mars 2019, dans la procédure

Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

contre

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura, par Mes A. Pontenani et I. Cecchi, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Pluchino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du considérant 14, de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 80, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura (ci-après « Parsec ») au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports) et à l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (autorité nationale de lutte contre la corruption, Italie) au sujet de la décision par laquelle cette dernière a rejeté la demande d’inscription de Parsec au registre national des sociétés d’ingénieurs et de professionnels habilitées à fournir des services d’architecture et d’ingénierie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes du considérant 14 de la directive 2014/24 :

« Il convient de préciser que la notion d’“opérateur économique” devrait s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les associations, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que d’autres formes d’entités que les personnes physiques, devraient toutes relever de la notion d’opérateur économique, qu’il s’agisse ou non de “personnes morales” en toutes circonstances. »

4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

10. “opérateur économique”, toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;

[...] »

5 L’article 19 de ladite directive, intitulé « Opérateurs économiques », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question. »

6 L’article 80 de la même directive, intitulé « Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants », prévoit :

« 1. Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre.

2. L’accès à la participation aux concours n’est pas limité :

a) au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre ;

b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

3. Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. »

Le droit italien

7 Le decreto legislativo n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (décret législatif nº 50, portant modalités d’application de la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession, de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et de la directive 2014/25/UE relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, ainsi que réorganisation de la législation en vigueur en matière de marchés publics de travaux, de services et de fournitures), du 18 avril 2016 (supplément ordinaire à la GURI nº 91, du 19 avril 2016), constitue...

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