KrakVet Marek Batko sp. K. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:485
Date18 June 2020
Docket NumberC-276/18
Celex Number62018CJ0276
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 33 – Détermination du lieu des opérations imposables – Livraison de biens avec transport – Livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte – Règlement (UE) no 904/2010 – Articles 7, 13 et 28 à 30 – Coopération entre les États membres – Échange d’informations »

Dans l’affaire C‑276/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 1er mars 2018, parvenue à la Cour le 24 avril 2018, dans la procédure

KrakVet Marek Batko sp.k.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2019,

considérant les observations présentées :

– pour KrakVet Marek Batko sp.k., par Mes P. Jalsovszky, T. Fehér et Á. Fischer, ügyvédek,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes M. M. Tátrai et Zs. Wagner, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de M. N. Travers, SC,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et J. Jokubauskaitė ainsi que par M. L. Havas, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), notamment de l’article 33 de celle-ci, ainsi que des articles 7, 13 et 28 à 30 du règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2010, L 268, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KrakVet Marek Batko sp.k. (ci-après « KrakVet »), une société de droit polonais, au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) au sujet du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la vente de produits au moyen du site Internet de cette société à des acquéreurs résidant en Hongrie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/112

3 Les considérants 17, 61 et 62 de la directive 2006/112 énoncent :

« (17) La détermination du lieu des opérations imposables peut entraîner des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services. Si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique, il convient toutefois de fixer ce lieu dans l’État membre du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens.

[...]

(61) Il est essentiel d’assurer l'application uniforme du système de TVA. Pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter des mesures d’application.

(62) Ces mesures devraient notamment concerner le problème de la double imposition des opérations transfrontalières qui peut résulter d’une application non uniforme, par les États membres, des règles régissant le lieu des opérations imposables. »

4 Le titre V de cette directive, intitulé « Lieu des opérations imposables », contient un chapitre 1, lui-même intitulé « Lieu des livraisons de biens », qui comporte une section 2, relative aux « Livraisons de biens avec transport ». Cette section contient, notamment, les articles 32 et 33 de ladite directive.

5 L’article 32 de la directive 2006/112 dispose :

« Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

[...] »

6 L’article 33, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Par dérogation à l’article 32, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie ;

b) les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. »

Le règlement no 904/2010

7 Les considérants 5, 7 et 8 du règlement nº 904/2010 énoncent :

« (5) Les mesures d’harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur devraient comporter la mise en place d’un système commun de coopération entre les États membres, en particulier en ce qui concerne l’échange d’informations, dans lequel les autorités compétentes des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d’assurer l’application correcte de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l’acquisition intracommunautaire de biens et l’importation de biens.

[...]

(7) Afin de collecter la taxe due, les États membres devraient coopérer afin de contribuer à l’assurance de l’établissement correct de la TVA. Par conséquent, ils doivent non seulement contrôler l’application correcte de la taxe due sur leur propre territoire mais devraient également aider les autres États membres à veiller à l’application correcte de la taxe relative à une activité exercée sur leur propre territoire mais due dans un autre État membre.

(8) Contrôler l’application correcte de la TVA sur les opérations transfrontalières imposables dans un État membre autre que celui où est établi le prestataire ou le fournisseur dépend, dans la plupart des cas, des informations détenues par l’État membre d’établissement ou pouvant être obtenues beaucoup plus facilement par ce dernier. Le contrôle effectif de ces opérations dépend donc du fait que l’État membre d’établissement collecte ou soit en mesure de collecter ces informations. »

8 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique lesdites informations. »

9 Figurant au chapitre II dudit règlement, intitulé « Échange d’informations sur demande », la section 1, intitulée « Demande d’informations et d’enquêtes administratives », comprend l’article 7 du même règlement, qui dispose :

« 1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique les informations visées à l’article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2. En vue de la communication visée au paragraphe 1, l’autorité requise fait effectuer s’il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3. Jusqu’au 31 décembre 2014, la demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise décide que l’enquête administrative n’est pas nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

[...] »

10 Au chapitre III du règlement nº 904/2010, intitulé « Échange d’informations sans demande préalable », l’article 13 de ce règlement énonce :

« 1. L’autorité compétente de chaque État membre transmet, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes :

a) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que les informations fournies par l’État membre d’origine sont nécessaires à l’efficacité du système de contrôle de l’État membre de destination ;

b) lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre ;

c) lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans...

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