Syrian Lebanese Commercial Bank SAL v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:52
CourtGeneral Court (European Union)
Date04 February 2014
Docket NumberT-80/13,T-174/12
Celex Number62012TJ0174
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012TJ0174

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

4 février 2014 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Adaptation des conclusions — Délai — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droits de la défense»

Dans les affaires jointes T‑174/12 et T‑80/13,

Syrian Lebanese Commercial Bank SAL, établie à Beyrouth (Liban), représentée par Mes P. Vanderveeren, L. Defalque et T. Bontinck, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Étienne et Mme S. Cook, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle, premièrement, du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article [32], paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 19, p. 6), deuxièmement, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 19, p. 33), troisièmement, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 1117/2012 du Conseil, du 29 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 330, p. 9), cinquièmement, des «lettres décisions» du Conseil du 24 janvier 2012 et du 30 novembre 2012, notifiant à la requérante les mesures restrictives la concernant, sixièmement, de la décision 2013/109/PESC du Conseil, du 28 février 2013, modifiant la décision 2012/739 (JO L 58, p. 8), septièmement, du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), huitièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), dans la mesure où ces actes affectent la situation de la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, G. Berardis (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine des litiges

1

La requérante, la Syrian Lebanese Commercial Bank SAL, est une banque libanaise, dont le capital est détenu à 84,2 % par la Commercial Bank of Syria (ci-après la «CBS»), laquelle appartient à l’État syrien.

2

Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11). Son article 4, paragraphe 1, dispose que tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, sont gelés. Les modalités de ce gel sont définies aux autres paragraphes du même article. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/273, le Conseil établit la liste de ces personnes.

3

De même, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement (UE) no 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1). L’article 4, paragraphe 1, de celui-ci prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

4

Par la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), la CBS a été inscrite à l’annexe II de la décision 2011/273, avec la motivation suivante :

«Banque d’État apportant un soutien financier au régime.»

5

Par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), les mesures restrictives relatives à la CBS ont été maintenues, cette dernière figurant à l’annexe II de la décision 2011/782.

6

Par la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), le nom de la requérante a été ajouté à l’annexe I de la décision 2011/782, avec la motivation suivante :

«Filiale de la [CBS] déjà inscrite. Participe au financement du régime.»

7

Par le règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), la CBS a été ajoutée à l’annexe IIa du règlement no 442/2011, avec la même motivation que celle de la décision 2011/684.

8

Par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), les mesures restrictives relatives à la CBS ont été maintenues, son nom figurant à l’annexe II du règlement no 36/2012.

9

Par le règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article [32], paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 19, p. 6), le nom de la requérante a été ajouté à l’annexe II du règlement no 36/2012, avec la même motivation que celle de la décision d’exécution 2012/37.

10

Le 24 janvier 2012, le Conseil a envoyé à la requérante une lettre (ci-après la «lettre du 24 janvier 2012») qui se lit comme suit :

«Nous vous informons par la présente que le Conseil […] a décidé que votre société doit être inscrite sur la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision [2011/782], mise en œuvre par la décision d’exécution [2012/37], et à l’annexe II du règlement [no 36/2012], mis en œuvre par le règlement d’exécution [no 55/2012]. Les motifs justifiant votre inscription sur cette liste sont mentionnés [aux] entrées correspondantes dans les annexes en question.

Vous trouverez ci-joint une copie de la décision d’exécution et du règlement d’exécution portant inscription de votre société sur la liste susmentionnée […]»

11

La requérante a accusé réception de cette lettre le 8 février 2012.

12

Le 24 janvier 2012, le Conseil a également publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782, mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/37, et dans le règlement no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution no 55/2012 (JO C 19, p. 5).

13

Selon l’avis en cause, les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes annexées aux actes mentionnés au point 12 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives.

14

Par lettre du 15 février 2012, la requérante a adressé au Conseil une demande de réexamen, par laquelle, d’une part, elle contestait participer au financement du régime syrien et, d’autre part, elle sollicitait l’accès aux éléments de preuve dont disposait le Conseil à son égard ainsi qu’une audition. En l’absence d’une réponse par le Conseil, le 4 avril 2012, la requérante a réitéré cette demande.

15

Par lettre du 3 juillet 2012, le Conseil a, premièrement, communiqué à la requérante l’extrait de la note du secrétariat général du Conseil aux délégations des États membres à laquelle était annexé le document ayant servi de base pour son inscription dans les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’égard de la Syrie (ci-après les «documents communiqués le 3 juillet 2012») et, deuxièmement, refusé de lui accorder une audition formelle, dès lors que la possibilité de soumettre des observations par écrit devait être considérée comme étant suffisante.

16

Par lettre du 7 novembre 2012, la requérante a demandé un nouveau réexamen de sa situation.

17

Par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), les mesures restrictives appliquées à la requérante et à la CBS ont été maintenues, ces deux sociétés figurant respectivement aux annexes I.B et II de la décision 2012/739.

18

Aux termes de l’article 31 de la décision 2012/739, celle-ci s’appliquait jusqu’au 1er mars 2013.

19

Par le règlement d’exécution (UE) no 1117/2012 du Conseil, du 29 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 330, p. 9), les noms d’autres personnes ont été ajoutés à l’annexe II du règlement no 36/2012 alors que le nom d’une personne a été retiré de celle-ci.

20

Le 30 novembre 2012, le Conseil a envoyé aux représentants de la requérante une lettre qui se lit comme suit :

«Nous vous informons par la présente que le Conseil […] a décidé que votre client continuera d’être inscrit sur la liste des personnes et entités figurant aux annexes I et II de la décision [2012/739] ainsi qu’aux annexes II et II bis du règlement [no 36/2012], mis en œuvre par le règlement d’exécution [no 1117/2012]. Les motifs justifiant l’inscription de votre...

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