Alkarim for Trade and Industry LLC v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:262
CourtGeneral Court (European Union)
Date06 April 2017
Docket NumberT-35/15
Celex Number62015TJ0035
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑35/15,

Alkarim for Trade and Industry LLC, établie à Tal Kurdi (Syrie), représentée par Mes J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, puis par Mme Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 301, p. 36), et du règlement d’exécution (UE) nº 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 301, p. 7), dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Alkarim for Trade and Industry LLC, est une société de droit syrien active dans le domaine du commerce de lubrifiants, de graisses, d’huiles de base et d’additifs.

2 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5 de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe.

4 Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés auxdits responsables, figurant dans l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5 Par la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. La décision 2011/782 prévoit, à son article 18, des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union et, à son article 19, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et des entités.

6 Par la décision 2011/782, le nom de Syria Trading Oil Co. (Sytrol) a été inséré à la ligne 27 du tableau B de la liste annexée à cette décision, laquelle comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 1er décembre 2011, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Société d’État chargée de l’exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. »

7 Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011 (JO 2011, L 319, p. 8). Le nom de Syria Trading Oil a été inséré dans la liste figurant à l’annexe II de ce règlement avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe I de la décision 2011/782.

8 Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), prévoyant de nouvelles mesures restrictives pour les personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

9 Par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21), les mesures restrictives en cause ont été regroupées dans un instrument juridique unique.

10 La décision 2012/739 a été abrogée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Cette dernière décision a été prorogée jusqu’au 1er juin 2015 par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37).

11 Par la décision d’exécution 2014/730/PESC, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2014, L 301, p. 36), le Conseil a appliqué les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités, dont les noms ont été ajoutés sur la liste figurant à l’annexe I de cette dernière décision. Le nom de la requérante a été inséré dans cette liste à la ligne 64 du tableau B de cette annexe, laquelle comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 21 octobre 2014, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Filiale de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste. »

12 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1105/2014, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2014, L 301, p. 7). Par le règlement d’exécution n° 1105/2014, le nom de la requérante a été inséré dans la liste figurant à l’annexe II du règlement n° 36/2012 avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe I de la décision d’exécution 2014/730.

13 La décision d’exécution 2014/730 et le règlement d’exécution n° 1105/2014 ont fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2015, L 90, p. 22) à la suite d’une erreur de plume dans les motifs, concernant la requérante, de la version française de ces actes. Par ce rectificatif, la mention « Filiale de Pangates » a été remplacée par la mention « Parent de Pangates ».

14 Par la même décision d’exécution 2014/730 et le même règlement d’exécution n° 1105/2014, le nom de la société Pangates a été inséré, respectivement, dans l’annexe I de la décision 2013/255 et dans l’annexe II du règlement n° 36/2012, lesquelles comportaient diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 21 octobre 2014, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Pangates sert d’intermédiaire pour l’approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l’entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste. »

15 Le 21 octobre 2014, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement nº 36/2012 (JO 2014, C 373, p. 7).

16 Selon cet avis, les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été inscrit sur les listes annexées aux actes mentionnés aux points 11 et 12 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives. L’attention des personnes et des entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

17 Par lettre du même jour, le Conseil a également informé la requérante de l’inclusion de son nom dans les annexes de la décision d’exécution...

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