Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv contre OM.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:8
Celex Number62019CJ0393
Date14 January 2021
Docket NumberC-393/19
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0393

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 janvier 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif – Décision-cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Directive 2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Réglementation nationale prévoyant la confiscation, au profit de l’État, du bien utilisé pour commettre l’infraction de contrebande douanière – Bien appartenant à un tiers de bonne foi »

Dans l’affaire C‑393/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Apelativen sad – Plovdiv (Cour d’appel de Plovdiv, Bulgarie), par décision du 16 mai 2019, parvenue à la Cour le 21 mai 2019, dans la procédure pénale contre

OM,

en présence de :

Okrazhna prokuratura – Haskovo,

Apelativna prokuratura – Plovdiv,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.–C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Okrazhna prokuratura – Haskovo, par Mme V. Radeva-Rancheva, en qualité d’agent,

pour l’Apelativna prokuratura – Plovdiv, par M. I. Perpelov, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou, S. Charitaki et A. Magrippi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme Y. Marinova et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre OM au sujet de la confiscation, à la suite de la condamnation de celui-ci pour contrebande douanière qualifiée, d’un bien utilisé pour commettre ladite infraction appartenant à un tiers de bonne foi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2005/212/JAI

3

Le considérant 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), énonce :

« Conformément au point 50 b) du plan d’action de Vienne, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, il conviendra d’améliorer, et, au besoin, de rapprocher les dispositions nationales en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. »

4

Aux termes de l’article 1er, troisième et quatrième tirets, de cette décision-cadre, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

[...]

“instrument” tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales,

“confiscation” une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien ».

5

L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Confiscation », prévoit :

« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

2. En ce qui concerne les infractions fiscales, les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des produits de l’infraction. »

6

Aux termes de l’article 4 de la même décision-cadre, intitulé « Voies de recours » :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits. »

La directive 2014/42/UE

7

Les considérants 9, 33 et 41 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39, et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114), énoncent :

« (9)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI [du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 2001, L 182, p. 1),] et 2005/212/JAI. Ces décisions-cadres devraient être partiellement remplacées pour les États membres liés par la présente directive.

[...]

(33)

La présente directive porte sensiblement atteinte aux droits des personnes, non seulement des suspects ou des personnes poursuivies, mais aussi des tiers qui ne font pas l’objet de poursuites. Il est donc nécessaire de prévoir des garanties spécifiques et des voies de recours judiciaires afin de garantir la sauvegarde des droits fondamentaux de ces personnes lors de la mise en œuvre de la présente directive. Cela inclut le droit d’être entendu pour les tiers qui font valoir qu’ils sont les propriétaires des biens concernés ou qui affirment détenir d’autres droits de propriété (“droits réels”, “ius in re”), tels qu’un droit d’usufruit. La décision de gel devrait être communiquée à la personne concernée le plus rapidement possible après son exécution. Les autorités compétentes peuvent toutefois reporter la communication de ces décisions à la personne concernée pour les besoins de l’enquête.

[...]

(41)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir faciliter la confiscation des biens en matière pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

8

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“instrument”, tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;

4)

“confiscation”, une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ;

[...] »

9

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :

a)

la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne [...] ;

b)

la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro [(JO 2000, L 140, p. 1)] ;

c)

la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces [(JO 2001, L 149, p. 1)] ;

d)

la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [(JO 2001, L 182, p. 1)] ;

e)

la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme [(JO 2002, L 164, p. 3)] ;

f)

la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé [(JO 2003, L 192, p. 54)] ;

g)

la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue [(JO 2004, L 335, p. 8)] ;

h)

la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée [(JO 2008, L 300, p. 42)] ;

i)

la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil [(JO 2011, L 101, p. 1)] ;

j)

la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil [(JO 2011, L 335, p....

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