Proceedings brought by VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ and Virgilijus Vidutis Nemaniūnas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:129
Docket NumberC-671/13
Celex Number62013CC0671
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 February 2015
62013CC0671

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 26 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑671/13

VĮ Indėlių ir investicijų draudimas

et

Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

[demande de décision préjudicielle

formée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie)]

«Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs — Directives 94/19/CE et 97/9/CE — Exclusion de tout système de garantie ou d’indemnisation des titulaires de certificats de dépôt ou d’obligations émis par un établissement de crédit — Possibilité d’invoquer devant le juge national les dispositions des directives 94/19 et 97/9 à l’encontre d’une société d’État chargée de garantir les dépôts et le paiement des indemnisations — Exclusion du système d’indemnisation des investisseurs des titres de créance émis par un établissement de crédit n’ayant ni utilisé ces titres ni opéré une distinction entre les fonds d’investissement et d’autres fonds à sa disposition»

1.

Le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême, Lituanie) offre à la Cour la possibilité de se prononcer pour la première fois sur diverses questions relatives à l’articulation des systèmes de protection des dépôts et des investisseurs privés prévus, respectivement, par la directive 94/19/CE ( 2 ) et par la directive 97/9/CE ( 3 ). Le fait que le législateur lituanien a transposé les deux directives dans un même acte législatif entraîne un risque que les garanties qu’elles prévoient se chevauchent ou, à l’inverse, que les exclusions permises spécifiquement par chacune d’entre elles puissent intervenir indifféremment à l’égard de tout instrument financier. Il est donc important de souligner la spécificité de l’objet de l’une et l’autre directives et, par conséquent, nécessaire d’articuler correctement leurs systèmes de protection respectifs.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 94/19

2.

Aux termes du seizième considérant de la directive 94/19, «[…] le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier […]».

3.

En vertu du dix-huitième considérant de cette directive, «[…] lorsqu’un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n’ont pas besoin d’une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts».

4.

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19 définit le dépôt comme «tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive] émis par l’établissement de crédit».

5.

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 94/19, «[c]haque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l’exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l’article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes».

6.

L’article 7 de la directive 94/19 dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l’ensemble des dépôts d’un même déposant est couvert jusqu’à concurrence d’un montant de 20000 écus en cas d’indisponibilité des dépôts.

[…]

2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.»

7.

Au point 12 de la liste des exclusions de ladite annexe I figurent les «[t]itres de créance émis par l’établissement de crédit et [les] engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre».

2. La directive 97/9

8.

Le considérant 4 de la directive 97/9 indique:

«considérant que la protection des investisseurs et le maintien de la confiance dans le système financier sont des éléments importants de l’achèvement et du bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine et que, à cette fin, il est donc essentiel que chaque État membre dispose d’un système d’indemnisation des investisseurs garantissant un niveau minimal harmonisé de protection au moins aux petits investisseurs, au cas où une entreprise d’investissement ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements à l’égard de ses clients investisseurs».

9.

Le considérant 9 de cette directive est libellé comme suit:

«considérant que la définition d’une entreprise d’investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d’investissement; que ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d’indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d’investissement; qu’il n’est, toutefois, pas nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu’un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE […]; que, pour les entreprises d’investissement qui sont des établissements de crédit, il peut, néanmoins, être difficile, dans certains cas, d’opérer une distinction entre des dépôts couverts par la directive 94/19/CE et des fonds détenus en relation avec des opérations d’investissement; qu’il convient de laisser aux États membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à de telles créances».

10.

L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 97/9 définit l’«investisseur» comme «toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations d’investissement, à une entreprise d’investissement».

11.

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 97/9, doivent être considérés comme «instruments», aux fins de la directive, ceux énumérés à la section B de l’annexe de la directive 93/22/CEE ( 4 ).

12.

L’article 2 de la directive 97/9 indique ce qui suit à ses paragraphes 2 et 3:

«2. Le système couvre les investisseurs conformément à l’article 4 lorsque:

les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’elle puisse le faire

ou que

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d’une entreprise d’investissement, une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d’investissement,

selon que le constat ou la décision intervient en premier lieu.

Une couverture doit être assurée pour les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement de:

rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement

ou

restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement,

conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.

3. Toute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit État membre à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, selon ce qu’il juge le plus approprié. Aucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux directives.»

13.

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9 dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20000 écus par investisseur pour les créances visées à l’article 2 paragraphe 2.

Jusqu’au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l’adoption de la présente directive, la couverture est inférieure à 20000 écus peuvent maintenir ce niveau de couverture inférieur, sans qu’il puisse être inférieur à 15000 écus. Cette possibilité est également offerte aux États membres qui bénéficient des dispositions transitoires de l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 94/19/CE.

2. Les États membres peuvent prévoir que certains investisseurs soient exclus de la couverture du système ou soient plus faiblement couverts. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.» ( 5 )

3. La directive 86/635/CEE ( 6 )

14.

Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 86/635, le poste «Dettes représentées par un titre» doit comporter «tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.»

4. La directive 2004/39/CE ( 7 )

15.

L’annexe I, section C, de la directive 2004/39 établit la liste des instruments financiers visés par cette directive. Au point 2, elle inclut les instruments du marché monétaire dans la notion...

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