Proceedings brought by VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ and Virgilijus Vidutis Nemaniūnas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:418
Date25 June 2015
Celex Number62013CJ0671
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-671/13
62013CJ0671

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directives 94/19/CE et 97/9/CE — Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs — Instruments d’épargne et d’investissement — Instrument financier au sens de la directive 2004/39/CE — Exclusion de la garantie — Effet direct — Conditions pour bénéficier de la directive 97/9/CE»

Dans l’affaire C‑671/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 16 décembre 2013, parvenue à la Cour le 17 décembre 2013, dans les procédures engagées par

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ,

Virgilijus Vidutis Nemaniūnas,

en présence de:

Vitoldas Guliavičius,

bankas «Snoras» AB, en liquidation,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, par Mme A. Mažintienė, assistée de Mes V. Drizga et A. Šekštelo, advokatai,

pour M. Guliavičius, par Mes G. Subačiūtė et A. Milinis, advokatai,

pour bankas «Snoras» AB, en liquidation, par Mes K. Švirinas et I. Dargužas, advokatai,

pour le gouvernement lituanien, par Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. K.‑P. Wojcik et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, point 1, 3, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars2009 (JO L 68, p. 3, ci-après la «directive 94/19»), du point 12 de l’annexe I de la directive 94/19 ainsi que des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre des procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (ci-après «IID») et M. Nemaniūnas au sujet de la validité d’un contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt et de plusieurs contrats de souscription d’obligations.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 20, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1), dispose, s’agissant du poste 3 concernant les dettes représentées par un titre:

«Ce poste comporte tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.»

4

Les seizième et dix-huitième considérants de la directive 94/19 énoncent:

«[...] le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; [...]

[...]

[...] lorsqu’un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n’ont pas besoin d’une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts».

5

L’article 1er, point 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘dépôt’: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l’établissement de crédit.

[...]»

6

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l’exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l’article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes.

[...]»

7

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/19 dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

[...]

2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.»

8

L’annexe I de ladite directive, intitulée «Liste des exclusions visées à l’article 7 paragraphe 2», énonce à son point 12:

«Titres de créance émis par l’établissement de crédit et engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.»

9

Le considérant 9 de la directive 97/9 prévoit:

«considérant que la définition d’une entreprise d’investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d’investissement; que ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d’indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d’investissement; qu’il n’est, toutefois, pas nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu’un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE [...]; que pour les entreprises d’investissement qui sont des établissements de crédit, il peut, néanmoins être difficile, dans certains cas, d’opérer une distinction entre des dépôts couverts par la directive 94/19/CE et des fonds détenus en relation avec des opérations d’investissement; qu’il convient de laisser aux États membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à ces créances».

10

L’article 1er, point 3, de la directive 97/9 dispose que sont à considérer comme «instruments» aux fins de cette directive ceux énumérés dans la section B de l’annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27).

11

L’article 1er, point 4, de la directive 97/9 définit l’investisseur comme «toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations d’investissement, à une entreprise d’investissement».

12

L’article 2, paragraphes 2 et 3, de ladite directive dispose:

«2. Le système couvre les investisseurs conformément à l’article 4 lorsque:

les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’elle puisse le faire

ou que

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d’une entreprise d’investissement, une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d’investissement,

selon que le constat ou la décision intervient en premier lieu.

Une couverture doit être assurée pour les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement de:

rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement

ou

restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement,

conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.

3. Toute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit État membre à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, selon ce qu’il juge le plus approprié. Aucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux directives.»

13

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9 dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20000 [euros] par investisseur pour les créances visées à l’article 2, paragraphe 2.

Jusqu’au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l’adoption de la présente directive, la couverture est inférieure à 20000 [euros] peuvent maintenir ce niveau de couverture inférieur, sans qu’il puisse être inférieur à 15000 [euros]...

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