Minister for Justice and Equality v RO.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:644
Date07 August 2018
Celex Number62018CC0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Docket NumberC-327/18
62018CC0327

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 7 août 2018 ( 1 )

Affaire C‑327/18 PPU

Minister for Justice and Equality

contre

R O

[Renvoi préjudiciel de la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Retrait de l’Union européenne – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen »

Introduction

1.

Nous savons que nous ne savons quasiment rien des liens qui, en droit, uniront à l’avenir l’Union européenne et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et de l’Irlande du Nord.

2.

Mais est‑ce que cela importe pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (ci‑après un « MAE ») émis par le Royaume‑Uni à destination de l’Irlande avant la date prévisionnelle du Brexit ? Non. Un MAE doit toujours être exécuté. Comme avant.

3.

Telle est en deux mots la solution que je propose en l’espèce dans ce renvoi préjudiciel de la High Court (Haute Cour, Irlande).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

4.

Comme il est énoncé au considérant 6 de la décision‑cadre 2002/584/JAI ( 2 ), le MAE qu’elle prévoit constitue « la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen ( 3 ) a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire ».

5.

Le considérant 10 de la décision‑cadre énonce que « [l]e mécanisme du [MAE] repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui‑ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article ».

6.

L’article 1er de la décision‑cadre, intitulé « Définition du [MAE] et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision‑cadre.

3. La présente décision‑cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

7.

Le chapitre 3 de la décision‑cadre comprend les articles 26 à 30 et porte sur les « effets de la remise ».

8.

L’article 26, intitulé « Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution », énonce en son paragraphe 1 :

« L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un [MAE], par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. »

9.

L’article 27 de la décision‑cadre, intitulé « Poursuite éventuelle pour d’autres infractions », pose en son paragraphe 2 la règle dite de « spécialité ». Ce paragraphe est ainsi rédigé :

« [...] une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. »

10.

L’article 28 de la décision‑cadre est relatif à la « remise ou [l’]extradition ultérieure » (vers un pays tiers).

Le droit irlandais

11.

L’European Arrest Warrant Act 2003 (loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen), tel que modifié, a transposé les dispositions de la décision‑cadre en droit irlandais.

Le droit du Royaume‑Uni

12.

L’Extradition Act 2003 (loi de 2003 sur l’extradition) a transposé les dispositions de la décision‑cadre dans le droit du Royaume‑Uni.

Les faits et la procédure devant la juridiction de renvoi

13.

Les autorités judiciaires du Royaume‑Uni ont demandé la remise de R O sur la base de deux MAE émis les 27 janvier et 4 mai 2016, contresignés par la High Court (Haute Cour) respectivement les 1er février et 10 mai 2016, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour les faits d’assassinat, d’incendie volontaire et de viol, faits qui sont tous passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.

14.

Sur la base du premier de ces MAE, R O a été arrêté en Irlande le 3 février 2016 où il demeure détenu depuis. Il a été arrêté sur la base du deuxième MAE le 4 mai 2016 et maintenu en détention.

15.

R O s’est opposé à sa remise au Royaume‑Uni en raison d’inquiétudes tenant au retrait de celui‑ci de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), concernant les traitements inhumains et dégradants qu’il affirme qu’il subirait s’il devait être détenu dans la prison de Maghaberry en Irlande du Nord. Il affirme que la manière dont seront garantis les droits qu’il tire de la décision‑cadre après le retrait du Royaume‑Uni de l’Union demeure dans le flou.

16.

En raison de son état de santé, R O n’a pas pu être entendu avant le 27 juillet 2017.

17.

Dans une décision du 2 novembre 2017, la High Court (Haute Cour) a examiné les allégations de R O sur le fait qu’il subirait des traitements inhumains et dégradants en cas de remise en Irlande du Nord, renvoyant expressément les questions relatives au Brexit à une décision ultérieure. Elle a relevé que les critères applicables relatifs à l’article 3 de la CEDH ( 4 ) étaient comparables à ceux applicables relatifs à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») ( 5 ). La High Court (Haute Cour) a jugé que suivant des informations précises et récentes sur les conditions de détention dans la prison de Maghaberry, il était permis de penser qu’en raison de sa fragilité, R O pourrait effectivement subir des traitements inhumains ou dégradants. À la lumière de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Supreme Court (Cour suprême) et par la Cour, et après analyse des preuves soumises, la High Court (Haute Cour) a demandé des éclaircissements aux autorités du Royaume‑Uni sur les conditions de détention de R O s’il devait leur être remis.

18.

Le 16 avril 2018, l’autorité judiciaire émettrice, le Laganside Court in Belfast (tribunal de Laganside, Belfast, Irlande du Nord), a communiqué des informations sur la manière dont l’administration pénitentiaire d’Irlande du Nord gérerait le risque que R O subisse des traitements inhumains ou dégradants en Irlande du Nord.

19.

La High Court (Haute Cour) a rejeté chacun des griefs soulevés par R O, sauf ceux relatifs aux questions en suspens concernant les conséquences du Brexit et ceux se rapportant à l’article 3 de la CEDH.

20.

Elle a rappelé que, en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE, le Royaume‑Uni a notifié au Conseil européen le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l’Union. Sous réserve de tous autres arrangements, cette notification a pour effet que, à compter du 29 mars 2019, le Royaume‑Uni se retirera de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 50 TUE.

21.

La High Court (Haute Cour) considère qu’il est hautement probable qu’en cas de remise, R O sera toujours détenu en prison au Royaume‑Uni après le 29 mars 2019, c’est‑à‑dire après que le Royaume‑Uni se sera retiré de l’Union. Des accords transitoires seront peut‑être mis en place pour régir la situation immédiatement après cette date et, en définitive, il se peut que des accords soient conclus entre l’Union et le Royaume‑Uni afin de régir leurs futures relations dans des domaines tels que ceux couverts par la décision‑cadre.

22.

Néanmoins, à ce jour, nul ne sait si de tels accords seront conclus et, le cas échéant, la nature des mesures qui seront éventuellement adoptées est inconnue. En particulier, on ne sait pas si le droit d’un citoyen de l’Union, qui est sur le territoire du Royaume‑Uni, en cas de différend, de voir la Cour statuer sur les questions éventuelles de droit de l’Union, sera maintenu après le retrait du Royaume‑Uni.

23.

La High Court (Haute Cour) indique également dans son renvoi préjudiciel qu’en substance elle défère les mêmes questions que celles dont l’Irish Supreme Court (Cour suprême) a saisi la Cour en mars 2018 dans l’affaire KN ( 6 ), actuellement pendante devant la Cour ( 7 ), mais qu’elle demande une réponse rapide, car R O est actuellement en détention.

Les questions préjudicielles déférées à la Cour

24.

C’est dans ce contexte que, par décision du 17 mai 2018, parvenue le 18 mai 2018 au greffe de la Cour, la High Court (Haute Cour) a déféré les questions préjudicielles suivantes :

« Compte tenu

a)

du fait que le Royaume‑Uni a procédé à une notification en application de l’article 50 TUE ;

b)

des incertitudes quant aux accords qui seront conclus entre l’Union et le Royaume‑Uni afin de régir leurs relations après son retrait, et

c)

des incertitudes qui en découlent sur la mesure dans laquelle [R O] pourra, en pratique, jouir des droits conférés par les traités, la Charte ou par toute réglementation pertinente dans le cas où [il] serait remis aux autorités du Royaume‑Uni et demeure incarcéré après le retrait du Royaume‑Uni,

1)

...

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