Opinion of Advocate General Bobek delivered on 22 November 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:944
Date22 November 2018
Celex Number62017CC0695
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-695/17
62017CC0695

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 22 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑695/17

Metirato Oy, en faillite,

contre

Suomen valtio/Verohallinto

Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet

[demande de décision préjudicielle formée par le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande)]

« Renvoi préjudiciel – Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures – Différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis – Détermination de la partie défenderesse »

I. Introduction

1.

En 2012, les autorités estoniennes ont, en vertu des règles d’assistance mutuelle prévues par la directive 2010/24/UE ( 2 ), demandé aux autorités finlandaises de procéder au recouvrement d’impôts dus à l’État estonien par la société finlandaise Metirato Oy. En réponse à cette demande, les autorités finlandaises ont engagé une procédure de recouvrement forcé à l’encontre de Metirato. Au cours de cette même procédure, les autorités finlandaises ont également demandé de procéder au recouvrement d’impôts dus par Metirato à l’État finlandais. Metirato a versé une somme d’argent aux autorités finlandaises. Ces dernières ont reversé la part appropriée de cette somme aux autorités estoniennes.

2.

En 2013, une procédure d’insolvabilité concernant Metirato a été ouverte en Finlande. L’administrateur de la masse de la faillite dans le cadre de ces procédures a ensuite introduit une action devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande) réclamant la réintégration, dans la masse de la faillite, du montant précédemment payé par Metirato au cours de la procédure de recouvrement forcé finlandaise.

3.

C’est dans le cadre de cette action, en ce qui concerne la réintégration, dans la masse de la faillite, de la somme reversée aux autorités estoniennes, que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de la directive 2010/24. En particulier, la juridiction de renvoi cherche à savoir si ladite directive détermine l’État membre qui devrait avoir la qualité de partie défenderesse dans le cadre de l’action en réintégration de cette somme : la République de Finlande ou la République d’Estonie ?

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2010/24

4.

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/24 dispose :

« Aux fins du recouvrement dans l’État membre requis, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre requis, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive. L’autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre requis applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

[…]

L’État membre requis n’est pas tenu d’accorder aux créances des autres États membres les préférences accordées pour les créances analogues nées dans cet État membre, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement entre les États membres concernés ou que la législation de l’État membre requis n’en dispose autrement. Un État membre qui accorde des privilèges pour les créances d’un autre État membre ne peut refuser d’accorder des privilèges identiques pour les créances d’autres États membres, aux mêmes conditions.

L’État membre requis procède au recouvrement de la créance dans sa propre devise. »

5.

Aux termes de l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/24, « l’autorité requise remet à l’autorité requérante le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article ».

6.

L’article 14 de la directive 2010/24 dispose :

« 1. Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.

2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.

[…] »

B. Le droit finlandais

1. Loi relative à la réintégration dans la masse de la faillite

7.

Aux termes de l’article 5, premier alinéa, de la laki takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991) [loi relative à la réintégration dans la masse de la faillite (758/1991)], un acte juridique est annulé notamment lorsqu’il a, à lui seul ou conjointement avec d’autres mesures, favorisé de manière indue un créancier au détriment des autres créanciers. Une telle annulation suppose que, au moment où l’acte juridique a été effectué, le débiteur était insolvable ou que l’acte juridique a, pour partie, provoqué l’insolvabilité du débiteur.

8.

L’article 10 de la loi prévoit, entre autres, que le paiement d’une dette qui intervient moins de trois mois avant la date de référence est annulé si, par rapport à l’importance de la masse de la faillite, le montant du paiement apparaît comme considérable.

9.

En vertu de l’article 23 de la loi, la réintégration peut être demandée par l’administrateur de la masse de la faillite et par certains créanciers. La réintégration est demandée par le biais de l’introduction d’une action en justice ou par le biais d’une opposition à la déclaration d’une créance. Cette action peut être portée devant le käräjäoikeus (tribunal de première instance) qui a ouvert la procédure d’insolvabilité.

III. Les faits, la procédure nationale et les questions déférées

10.

L’Eesti Maksu- ja Tolliamet (administration fiscale et douanière estonienne) a réclamé le recouvrement, auprès de Metirato, d’impôts et des intérêts afférents à ces impôts, soit un montant total de 28754,50 euros. Le 18 avril 2012, l’administration fiscale et douanière estonienne a adressé une demande de recouvrement de cette somme à la Suomen Verohallinto (administration fiscale finlandaise) sur le fondement de la directive 2010/24.

11.

En réponse à cette demande, l’administration fiscale finlandaise a fait parvenir à l’autorité finlandaise chargée du recouvrement forcé des créances des informations détaillées portant sur le montant à recouvrer pour le compte de l’administration fiscale et douanière estonienne ainsi que l’indication du montant de l’impôt dû par Metirato à l’administration fiscale finlandaise.

12.

Le 12 février 2013, Metirato a versé volontairement ( 3 )17500 euros à l’administration finlandaise chargée du recouvrement forcé. 15837,67 euros ont été reversés à l’administration fiscale finlandaise. En vertu de la demande de recouvrement estonienne, l’administration fiscale finlandaise a transmis 15461,67 euros à l’État estonien.

13.

Le 23 avril 2013, Metirato a en outre versé 17803 euros à l’administration finlandaise chargée du recouvrement forcé.

14.

Le 8 mai 2013, le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) a ouvert la procédure de liquidation de Metirato à la demande de celle‑ci.

15.

Le 8 mai 2014, l’administrateur de la masse de la faillite a introduit une action contre l’administration fiscale finlandaise devant la juridiction de renvoi, réclamant la réintégration, dans la masse de la faillite, des montants payés, à hauteur de 33707,67 euros, dont la somme de 15541,67 euros reversée à l’État estonien. L’administrateur de la masse de la faillite a fait valoir, en se basant sur l’article 5 de la loi relative à la réintégration dans la masse de la faillite, que l’administration fiscale finlandaise avait été favorisée de manière indue au détriment des autres créanciers du fait du paiement d’impôts exigibles depuis longtemps, alors que Metirato était déjà insolvable. Sur le fondement de l’article 10 de ladite loi, l’administrateur de la masse de la faillite a également affirmé que Metirato avait, au cours du délai critique, à savoir entre le 25 janvier et le 8 mai 2013, versé au titre de la dette fiscale un montant considérable par rapport à l’importance de la masse des biens.

16.

L’action visait en premier lieu l’administration fiscale finlandaise. Pour le cas, toutefois, où cette administration ne serait pas considérée comme étant le bon défendeur pour le montant de 15541,67 euros reversé à l’État estonien, l’administrateur de la masse de la faillite a également dirigé son action contre l’administration fiscale et douanière estonienne.

17.

L’administration fiscale finlandaise s’est opposée à l’action de l’administrateur de la masse de la faillite en faisant notamment valoir qu’elle n’était pas la bonne partie défenderesse, dans la mesure où il...

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