Metirato Oy, en faillite v Suomen valtio/Verohallinto and Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:209 |
Docket Number | C-695/17 |
Celex Number | 62017CJ0695 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 March 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2010/24/UE – Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures – Article 13, paragraphe 1 – Article 14, paragraphe 2 – Recouvrement forcé, par les autorités de l’État membre requis, de créances de l’État membre requérant – Procédure relative à une demande tendant à la réintégration, dans la masse de la faillite d’une société établie dans l’État membre requis, de ces créances – Partie défenderesse à cette procédure – Détermination »
Dans l’affaire C‑695/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande), par décision du 5 décembre 2017, parvenue à la Cour le 12 décembre 2017, dans la procédure
Metirato Oy, en liquidation,
contre
Suomen valtio/Verohallinto,
Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et I. Koskinen, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Metirato Oy au Suomen valtio/Verohallinto (État finlandais – administration fiscale) et à l’Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (État estonien – administration fiscale) au sujet d’une demande de l’administrateur de la masse de la faillite de cette société tendant à la réintégration, dans cette masse, de créances recouvrées par les autorités finlandaises, à la demande des autorités estoniennes. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 1 à 4 de la directive 2010/24 :
|
4 |
L’article 1er de cette directive énonce : « La présente directive établit les règles que les États membres doivent respecter en ce qui concerne la fourniture, dans un État membre, d’une assistance au recouvrement pour toute créance visée à l’article 2 née dans un autre État membre. » |
5 |
L’article 10 de la même directive est libellé comme suit : « 1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant. 2. L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement. » |
6 |
L’article 13 de la directive 2010/24 dispose : « 1. Aux fins du recouvrement dans l’État membre requis, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre requis, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive. L’autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre requis applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive. [...] L’État membre requis n’est pas tenu d’accorder aux créances des autres États membres les préférences accordées pour les créances analogues nées dans cet État membre, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement entre les États membres concernés ou que la législation de l’État membre requis n’en dispose autrement. Un État membre qui accorde des privilèges pour les créances d’un autre État membre ne peut refuser d’accorder des privilèges identiques pour les créances d’autres États membres, aux mêmes conditions. [...] 5. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, l’autorité requise remet à l’autorité requérante le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article. » |
7 |
Aux termes de l’article 14 de cette directive : « 1. Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci. 2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables. 3. Lorsqu’une action visée au paragraphe 1 a été portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l’objet d’une contestation. 4. Dès que l’autorité requise a été informée des éléments visés au paragraphe 3, soit par l’autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d’exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante conformément au troisième alinéa. À la demande de l’autorité requérante, ou lorsque l’autorité requise l’estime nécessaire, et sans préjudice de l’article 16, l’autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre requis le permettent. L’autorité requérante peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux... |
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