RLRE Tellmer Property sro v Finanční ředitelství v Ústí nad Labem.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:697
Date09 December 2008
Celex Number62007CC0572
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-572/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 9 décembre 2008 (1)

Affaire C‑572/07

RLRE Tellmer Property s.r.o.

contre

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

[demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Ústí nad Labem (République tchèque)]

«Droit fiscal – Harmonisation – Taxe sur la valeur ajoutée –Interprétation des articles 6 et 13, B, sous b), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Neutralité de la taxe – Exonérations en vertu de la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Location d’une habitation ou d’un espace à usage autre que d’habitation – Nettoyage des espaces communs d’un immeuble en location lié à la location»





I – Introduction

1. En présentant sa demande de décision préjudicielle en application de l’article 234 CE, le Krajský soud v Ústí nad Labem (République tchèque, ci-après le «juge de renvoi») pose à la Cour deux questions portant sur l’interprétation des articles 6 et 13, B, sous b), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive»).

2. Cette demande a été formulée dans le cadre d’un litige entre la société RLRE Tellmer Property s.r.o. (ci-après la «requérante») à l’administration fiscale nationale (Finanční ředitelství, ci-après la «défenderesse»), qui porte sur le montant de l’exonération de TVA des revenus tirés de la location d’habitations. Les parties au litige au principal s’opposent en particulier sur la question de savoir si le nettoyage des espaces communs d’un immeuble en location, qui est lié à la location, est une activité économique soumise à la TVA.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. En vertu de l’article 2, point 1, de la sixième directive, les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays sont en principe soumises à la TVA.

4. L’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive précise:

«Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5.

Cette opération peut consister entre autres:

– en une cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre,

– en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation,

– en l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.»

5. L’article 13, B, sous b), de la sixième directive réglemente comme suit l’exonération de TVA pour la location d’habitations:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

b) l’affermage et la location de biens immeubles, à l’exception:

1. des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

2. des locations d’emplacement pour le stationnement des véhicules;

3. des locations d’outillages et de machines fixés à demeure;

4. des locations de coffres-forts.

Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de cette exonération».

B – Droit national

6. L’application de la TVA en République tchèque est régie depuis l’adhésion à l’Union européenne par la loi n° 235/2004 relative à la TVA. L’article 56, paragraphe 4, de cette loi, qui est intitulé «Cession et location de terrains, d’immeubles, d’appartements et de locaux à usage autre que d’habitation, location d’autres installations», dispose ce qui suit quant à l’exonération de TVA applicable à la location de biens:

«La location de terrains, d’immeubles, d’appartements et de locaux à usage autre que d’habitation est exonérée de la taxe. L’exonération ne vise pas la location à court terme d’immeubles, la location de locaux et d’emplacements pour le stationnement des véhicules, la location de coffres-forts ou d’outillages et de machines fixés à demeure. On entend par location à court terme la location incluant l’équipement intérieur mobilier, le cas échéant la fourniture d’électricité, de chauffage, de gaz ou d’eau, pour une période maximale de 48 heures sans interruption.»

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

7. La requérante est propriétaire d’immeubles comportant des habitations en location. En plus du loyer régulier, elle perçoit de ses locataires des sommes – faisant l’objet d’une facturation distincte – pour le nettoyage des espaces communs effectué par ses concierges.

8. Après avoir constaté une déduction excessive de TVA, les autorités fiscales ont décidé de majorer la TVA due pour le mois de mai 2006 de 115 911 CZK au titre des recettes tirées des activités de nettoyage. Après que la direction fiscale de Ústí nad Labem eut confirmé, le 5 février 2007, la décision prise par le bureau des finances de Litvínov le 20 septembre 2006, la requérante a introduit un recours devant le juge de renvoi.

9. La requérante fait valoir que cette activité économique est exonérée de TVA. Elle estime que la location et les services liés à l’utilisation de l’habitation constituent des prestations indissociables. Elle renvoie dans ce contexte au droit communautaire, en particulier à la jurisprudence de la Cour qui montre que des prestations indissociables sont soumises à un seul régime de TVA, en l’espèce celui de la location exonérée de TVA.

10. Le juge de renvoi a des doutes sur l’interprétation des dispositions juridiques applicables, cette incertitude concernant non seulement le droit national, mais aussi le droit communautaire. Il a alors décidé de suspendre la procédure et de déférer les questions suivantes à titre préjudiciel à la Cour:

«1) Les dispositions de l’article 6 (prestations de services) et de l’article 13 (exonérations) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, peuvent-elles être interprétées en ce sens que la location d’un appartement (le cas échéant d’un local à usage autre que d’habitation), d’une part, et le nettoyage afférent des espaces communs, d’autre part, peuvent être considérés comme des prestations imposables, indépendantes et dissociables l’une de l’autre.

2) En cas de réponse négative à la première question – ce que suppose le Krajský soud v Ústí nad Labem –, ce dernier juge utile de demander à la Cour si la disposition de l’article 13 de la directive précitée, à savoir le point B, sous 1), i) exige, ii) exclut l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux frais de nettoyage des espaces communs d’une maison d’habitation louée ou iii) laisse à l’État membre le soin d’en décider l’application.»

IV – Procédure devant la Cour

11. L’ordonnance de renvoi, datée du 17 décembre 2007, est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2007.

12. La défenderesse au principal, les gouvernements tchèque et hellénique, ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations dans le délai prévu à l’article 23 du statut de la Cour de justice.

13. À l’audience du 6 novembre 2008, les conseils de la requérante au principal, les gouvernements tchèque et hellénique ainsi que la Commission ont comparu pour présenter leurs observations.

V – Principaux arguments des parties

14. La requérante au principal a expliqué à l’audience la pratique actuelle en matière de déduction des prestations de nettoyage en République tchèque. Elle a par ailleurs fait valoir que la location de logements et le nettoyage d’espaces communs constituent une prestation unique qui n’est pas soumise à la TVA. Elle a par ailleurs souligné la nécessité d’une interprétation uniforme de la notion de «location de biens immeubles» par la Cour en vue d’éviter des interprétations divergentes dans les États membres.

15. La défenderesse au principal a déclaré, en se référant aux dispositions légales du code civil de la République tchèque en matière de location, que, en tant qu’objet d’un contrat de location, une habitation se compose d’un ensemble de pièces qui remplissent toutes les conditions pour y loger en raison de leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles et de leur aménagement. Elle prétend que les espaces communs ne pourraient pas être loués à une fin autre que l’habitation d’un point de vue juridique et pratique. Elle propose, dès lors, de répondre par l’affirmative à la première question.

16. En ce qui concerne la seconde question, la défenderesse s’interroge sur la nécessité d’interpréter la sixième directive dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où la réglementation nationale élaborée en conformité avec le droit communautaire fournit une réponse claire quant à l’exonération de la location de biens immeubles et non de tous les services fournis en tant que services indépendants bien qu’ils aient un rapport avec la prestation exonérée en cause.

17. Le gouvernement tchèque estime qu’il faut comprendre les questions préjudicielles du juge de renvoi en ce sens que ce dernier demande à la Cour d’apprécier si, dans une situation où le bailleur fournit au locataire, outre la location proprement dite, une prestation sous la forme de nettoyage d’espaces communs d’un immeuble en location, la prestation de...

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