Minister Finansów v Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:229
Date16 April 2015
Celex Number62014CJ0042
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-42/14
62014CJ0042

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Location d’un bien immeuble — Fourniture d’électricité, de chauffage et d’eau ainsi que ramassage des déchets — Contrats entre le bailleur et les fournisseurs de ces biens et services — Prestations fournies au locataire considérées comme effectuées par le bailleur — Charges locatives — Détermination de la base d’imposition — Possibilité d’inclure les charges locatives dans la base d’imposition des services de location — Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes»

Dans l’affaire C‑42/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 22 octobre 2013, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour le Minister Finansów, par MM. T. Tratkiewicz et J. Kaute, en qualité d’agents,

pour la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, par Mme K. Przygodzka et M. A. Fajt, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Warfołomiejew, radca prawny et M. Ł. Adamczyk, doradca podatkowy,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk-Szaładzińska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme K. Nasopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par M. Ł. Habiak et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 (JO 2010, L 10, p. 14, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances) à la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (agence des biens immobiliers de l’armée à Varsovie, ci-après la «Wojskowa Agencja Mieszkaniowa») au sujet d’un avis individuel du Minister Finansów du 21 juin 2011 rejetant le mode de calcul et d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») retenu par cette dernière s’agissant de biens livrés et de services fournis dans le cadre de la location de biens immeubles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA dispose:

«À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.»

4

L’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit:

«Est considéré comme ‘livraison de biens’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

5

L’article 15, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Sont assimilés à des biens corporels l’électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.»

6

L’article 24, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.»

7

L’article 73 de la directive TVA prévoit:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

Le droit polonais

8

L’article 7, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U no 54, position 535), du 11 mars 2004, dispose:

«La livraison de biens, visée à l’article 5, paragraphe 1, point 1, s’entend du transfert du droit de disposer des biens en tant que propriétaire [...]»

9

L’article 8, paragraphe 1, de cette loi précise:

«La prestation de service visée à l’article 5, paragraphe 1, point 1, s’entend de toute prestation accomplie au bénéfice d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une entité ne disposant pas de la personnalité morale, et ne constituant pas une livraison de biens au sens de l’article 7 [...]»

10

L’article 29, paragraphe 1, de ladite loi se lit comme suit:

«La base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaires, sous réserve des paragraphes 2 à 21, des articles 30 à 32, de l’article 119 ainsi que de l’article 120, paragraphes 4 et 5. Le chiffre d’affaires correspond au montant hors taxe dû au titre de la vente. Le montant dû comprend l’intégralité de la prestation due par l’acquéreur ou par un tiers. Il est majoré des dotations, des subventions et des autres versements supplémentaires de même nature reçus ayant une incidence directe sur le prix (montant dû) des biens livrés ou des services fournis par l’assujetti, diminués du montant de la taxe due.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

La Wojskowa Agencja Mieszkaniowa est une personne publique chargée, notamment, de mettre en location les biens immeubles de l’État qui lui ont été confiés. Dans le cadre de cette activité, elle procède à la refacturation de prestations comprenant, d’une part, la fourniture de certaines commodités, à savoir l’électricité, le chauffage et l’eau, ainsi que, d’autre part, le ramassage des déchets, en transférant au locataire les coûts qu’elle a supportés pour l’achat de ces biens et services à des fournisseurs tiers. S’agissant des commodités, la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa facture au locataire des avances dont le montant est fixé dans le contrat de location en appliquant le taux d’imposition applicable à chacune des commodités, puis, une fois l’année écoulée, elle régularise les comptes en fonction de la consommation effective du locataire en électricité, en chauffage et en eau.

12

Les taux de TVA ayant changé à la hausse à partir du 1er janvier 2011, la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa s’est interrogée sur les taux applicables aux montants figurant dans ses factures émises après cette date soit pour réclamer le solde restant dû par les locataires, soit pour corriger un trop-perçu. La Wojskowa Agencja Mieszkaniowa s’est adressée au Minister Finansów pour une demande d’avis individuel en indiquant quels taux elle pensait applicables.

13

Dans son avis individuel du 21 juin 2011, le Minister Finansów a exposé que le mode de calcul de la TVA envisagé par la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa était incorrect et a souligné que la fourniture de commodités et le ramassage des déchets faisaient partie d’un ensemble constituant une prestation unique, à savoir le service de location. Partant, il convenait d’inclure ces diverses prestations dans la base d’imposition de ce service qui constituait la prestation principale et de leur appliquer un taux d’imposition unique, à savoir celui applicable audit service. Le Minister Finansów a précisé que ce taux était de 23 % à partir du 1er janvier 2011 et de 22 % auparavant.

14

L’administration ayant maintenu la position exposée dans l’avis individuel, la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa a formé un recours devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de la voïvodie de Varsovie), qui a annulé l’avis du Minister Finansów par jugement du 17 juillet 2012.

15

Ce tribunal a jugé que les redevances dues au titre de la fourniture de commodités et du ramassage des déchets devaient être incluses dans la base d’imposition du service de location, en tant qu’élément du loyer, sauf lorsqu’il résulte clairement du contrat de location que toutes ou certaines de ces redevances ne sont pas comprises dans le loyer et sont payées de façon distincte par le locataire.

16

Ledit tribunal a considéré que la Wojskowa Agencja Mieszkaniowa n’avait pas fourni d’informations claires à cet égard et que le Minister Finansów aurait dû lui demander des précisions avant d’adopter l’avis individuel.

17

Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie a précisé que l’absence de contrat conclu directement entre le locataire et les fournisseurs de commodités et du service de ramassage des déchets n’implique pas nécessairement que le bailleur fournit au locataire un service unique de location de nature complexe.

18

Le Minister Finansów s’est pourvu en cassation devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative).

19

Cette juridiction souligne que l’affaire a des conséquences pratiques importantes puisque, s’agissant notamment de la fourniture d’eau, selon que celle-ci est facturée de manière distincte ou incorporée dans le loyer, le taux de TVA applicable sera...

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