RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:566
Docket NumberC-92/11
Celex Number62011CC0092
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2012
62011CC0092

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 13 septembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑92/11

RWE Vertrieb AG

contre

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Clauses de révision de prix de contrats de fourniture de gaz — Notion de disposition impérative figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE — Conditions générales renvoyant à des dispositions impératives — Clarté requise par l’article 5 de la directive 93/13 et l’article 3, paragraphe 3, lu conjointement avec l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE — Caractère abusif d’une clause permettant de modifier unilatéralement le contrat, au sens de l’article 3 de la directive 93/13 au regard de l’annexe [reprenant les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, point 1, sous j), et point 2, sous b)]»

Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

1. La directive 93/13

2. La directive 2003/55

B – Législation nationale

1. L’AVBGasV du 21 juin 1979

2. Le BGB

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments principaux des parties

A – Première question préjudicielle

B – Seconde question préjudicielle

VI – Appréciation juridique

A – Sur la première question préjudicielle

1. Absence de définition légale de la notion de disposition impérative et divergence des versions linguistiques

2. Genèse et finalité de la disposition

a) Genèse

b) Considérations téléologiques

i) Considérations générales sur la directive 93/13

ii) Considérations concrètes sur l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13

B – Sur la seconde question

1. Lien entre la clause de clarté de l’article 5 de la directive 93/13 et la clause d’abus de l’article 3 de la directive 93/13

2. Lien entre la clause de clarté des articles 3 et 5 de la directive 93/13 et le principe de clarté de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55

3. Étendue du contrôle de la Cour et des juridictions nationales

4. Examen de la clause de révision de prix incriminée au regard de la clause de clarté de l’article 5 de la directive 93/13 lue tout particulièrement à la lumière du point 1, sous j), et du point 2, sous b), de l’annexe visée à l’article 3 de la directive 93/13

a) Conditions essentielles de validité d’une clause de révision de prix

b) Atténuations du principe de clarté apportées par les mécanismes de protection du consommateur

i) Faculté de résiliation

ii) Faculté de soumettre la clause à la censure du juge

iii) Appréciation finale

5. Examen de la clause de révision de prix en cause au regard de la clause de clarté de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55 lu en particulier à la lumière de l’annexe A

6. Résumé

C – Sur la limitation éventuelle des effets de l’arrêt

VII – Conclusion

I – Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof (Allemagne) concerne des questions de protection du consommateur dans les contrats de fourniture de gaz. La partie demanderesse dans la procédure au principal (ci-après la «demanderesse») est une association de consommateurs, subrogée dans les droits de 25 clients d’un fournisseur d’énergie, qui agit contre les hausses de prix appliquées par ce dernier de 2003 à 2005. À l’époque, les ménages et les petites entreprises achetaient le gaz à des tarifs dits «standard» ou «spéciaux». À l’époque, seuls les clients relevant du tarif standard étaient régis par une réglementation nationale, à savoir le décret relatif aux conditions générales de fourniture de gaz aux clients relevant du tarif standard (Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden, ci-après l’«AVBGasV») ( 2 ). Les clients relevant du tarif standard au sens de ce décret étaient ceux qui relevaient du champ d’application de l’approvisionnement de base et ils bénéficiaient des prix du tarif général. Les abonnés au gaz avaient toutefois la faculté de déroger aux conditions de ce décret national. Ils le faisaient souvent notamment parce qu’ils payaient alors des prix plus avantageux. Les fournisseurs d’énergie concluaient alors avec ces clients des contrats à tarifs dits «spéciaux» qui ne relevaient pas de l’AVBGasV et convenaient avec ceux-ci de conditions contractuelles et de prix particuliers. Su le fond, ces contrats renvoyaient, dans leurs conditions générales, à l’AVBGasV ou reprenaient littéralement les dispositions qui y figuraient. Une partie en tout cas des subrogeants de la demanderesse sont des clients spéciaux de ce type. Un point essentiel de divergence entre les parties dans la procédure au principal est la question de savoir si le fournisseur d’énergie, la partie défenderesse dans la procédure au principal (ci-après la «défenderesse»), peut invoquer une disposition de l’AVBGasV qui habilite le fournisseur d’énergie à augmenter ses prix.

2.

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi souhaite savoir si la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 3 ), est également applicable au regard de son article 1er, paragraphe 2, lorsque, dans un contrat conclu avec un consommateur, un professionnel stipule, dans une clause dont les termes n’ont pas été négociés, l’application d’une disposition légale qui n’a certes pas vocation à s’appliquer aux parties et au contrat qu’elles ont conclu, mais qui est néanmoins reprise littéralement par le stipulant. D’autre part, la juridiction de renvoi demande si une clause obscure, au regard des dispositions combinées des articles 3 et 5 et des points 1, sous j), et 2, sous b), de l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 ainsi qu’au regard des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, et de l’annexe A, sous b) ou c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ( 4 ), peut néanmoins être jugée suffisamment claire et compréhensible lorsqu’elle garantit que le fournisseur notifie à ses clients toute augmentation de prix dans un délai raisonnable et que les clients ont le droit de soumettre cette hausse de prix à la censure d’un tribunal tout comme celui de résilier ce contrat.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

1. La directive 93/13

3.

Les treizième, quatorzième et vingtième considérants de la directive 93/13 se lisent comme suit:

«[…] les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; […] par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parties; […] à cet égard, l’expression ‘dispositions législatives ou réglementaires impératives’ figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsque aucun autre arrangement n’a été convenu;

[…] les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n’y figurent pas, notamment parce que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public;

[…]

[…] les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; […] le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et […], en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur».

4.

La directive 93/13 dispose, en son article 1er, paragraphe 2:

«Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

5.

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13 dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[…]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

6.

L’article 4 de la directive 93/13 dispose:

«1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces...

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