Tietosuojavaltuutettu v Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:266
Docket NumberC-73/07
Celex Number62007CC0073
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 8 mai 2008 (1)

Affaire C‑73/07

Tietosuojavaltuutettu

contre

Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus (Finlande)]

«Directive 95/46/CE – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel – Protection de la vie privée – Données à caractère fiscal concernant les revenus et le patrimoine – Liberté d’expression – Privilège des médias»





I – Introduction

1. Dans la présente espèce, la Cour doit déterminer le rapport entre la protection des données et la liberté de la presse, voire des médias. Lors de l’adoption de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), on était conscient du fait que les deux droits fondamentaux en question risquaient d’entrer en conflit et c’est pour cette raison que l’article 9 prévoit l’obligation, pour les États membres, d’établir un équilibre entre ces deux droits fondamentaux. C’est notamment pour les médias que les États membres devaient prévoir les dérogations à la protection des données, qui sont nécessaires. À l’heure actuelle se pose la question de savoir si cette disposition dérogatoire est applicable à la publication, sous forme de liste, des données à caractère fiscal de citoyens finlandais, incluant les indications relatives à leurs revenus et à leur patrimoine, ainsi que la mise à disposition de ces données par le biais d’un service de télétexte pour la télécommunication mobile.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

2. L’article 2, sous a), b) et c), de la directive 95/46 définit les notions, essentielles, de données à caractère personnel, de traitement et de fichier:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘données à caractère personnel’: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b) ‘traitement de données à caractère personnel’ (traitement): toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

c) ‘fichier de données à caractère personnel’ (fichier): tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique»

3. À partir de là, l’article 3, paragraphe 1, définit le champ d’application de la directive:

«La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.»

4. Le rapport entre la protection des données et la liberté d’expression, voire la liberté de la presse, est réglé à l’article 9:

«Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression.»

5. Ce texte est expliqué aux dix-septième et trente-septième considérants:

«(17) considérant que, pour ce qui est des traitements de sons et d’images mis en œuvre à des fins de journalisme ou d’expression littéraire ou artistique, notamment dans le domaine audiovisuel, les principes de la directive s’appliquent d’une manière restreinte selon les dispositions prévues à l’article 9;

[…]

(37) considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté d’expression, et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle que garantie notamment à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il incombe donc aux États membres, aux fins de la pondération entre les droits fondamentaux, de prévoir les dérogations et limitations nécessaires en ce qui concerne les mesures générales relatives à la légalité du traitement des données, les mesures relatives au transfert des données vers des pays tiers ainsi que les compétences des autorités de contrôle, sans qu’il y ait lieu toutefois de prévoir des dérogations aux mesures visant à garantir la sécurité du traitement; qu’il conviendrait également de conférer au moins à l’autorité de contrôle compétente en la matière certaines compétences a posteriori, consistant par exemple à publier périodiquement un rapport ou à saisir les autorités judiciaires.»

6. L’article 17, paragraphe 1, prévoit les exigences en matière de sécurité des traitements:

«1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’état de l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.»

7. Les paragraphes suivants de l’article 17 portent sur l’application de ces obligations à la sous‑traitance de données par des tiers.

B – Droit national

8. La Constitution finlandaise (Perustuslaki) prévoit, à son article 10, paragraphe 1, la protection de la vie privée, mais également, à son article 12, la protection de la liberté d’expression et l’accès du public à l’information détenue par les autorités de l’État:

«Chacun dispose de la liberté d’expression. La liberté d’expression comprend le droit de s’exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d’autres messages, sans censure préalable. Les modalités plus précises relatives à l’exercice de la liberté d’expression sont fixées par la loi. La loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants.

Les documents et les enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur communication est spécifiquement limitée par la loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d’obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.»

9. Selon l’article 5, paragraphe 1, de la loi sur l’accès aux données à caractère fiscal et leur confidentialité (laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta), les informations à caractère public contenues dans l’imposition effectuée chaque année sont le nom du redevable, sa date de naissance et sa commune de résidence. Sont en outre publiques les informations suivantes:

1) le revenu du travail imposable (impôt national);

2) le revenu du capital et le patrimoine imposables (impôt national);

3) le revenu du travail imposable (impôt communal);

4) le montant global des impôts sur le revenu et sur le patrimoine, de l’impôt communal ainsi que des impôts et des taxes mis en recouvrement.

10. En principe, l’administration donne, sur demande, verbalement connaissance de ces informations, mais elle peut également communiquer le document dans ses locaux, où il peut être vu ou entendu et recopié, ou encore elle en remet une copie ou un extrait informatique. La communication de données figurant dans un fichier nominatif d’une administration est soumise aux conditions suivantes (article 16, paragraphe 3, de la loi sur l’accès à l’information, julkisuuslaki):

«Il peut être donné une copie ou un extrait d’un fichier administratif contenant des données à caractère personnel sous forme électronique, sauf exceptions prévues par la loi, si le destinataire est habilité, en application des dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, à conserver ces données et à les utiliser. Toutefois, de telles données ne peuvent être cédées à des fins de marketing direct, de sondages ou d’études de marché que si la loi dispose ainsi ou si le titulaire de ces données a donné son consentement.»

11. La République de Finlande a transposé la directive 95/46 par le biais de la loi sur les données à caractère personnel (henkilötietolaki). L’article 2, paragraphes 4 et 5, prévoit les restrictions au niveau de l’application, déterminantes dans la présente espèce:

«La présente loi ne s’applique pas aux fichiers nominatifs qui ne comportent que des informations publiées telles quelles dans les médias.

Les articles 1er à 4, 32, 39, paragraphe 3, 40, paragraphes 1 et 3, 42, 44, paragraphe 2, 45 à 47, 48, paragraphe 2, ainsi que...

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