Federatie Nederlandse Vakvereniging and Others v Smallsteps BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:241
Docket NumberC-126/16
Celex Number62016CC0126
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 March 2017
62016CC0126

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 29 mars 2017 ( 1 )

Affaire C‑126/16

Federatie Nederlandse Vakvereniging,

Karin van den Burg-Vergeer,

Lyoba Tanja Alida Kukupessy,

Danielle Paase-Teeuwen,

Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

contre

Smallsteps BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Midden‑Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux)]

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises — Article, 5 paragraphe 1 — Exception en cas de faillite ou de procédure d’insolvabilité — “Pre‑pack” — Continuation de l’exploitation de l’entreprise»

1.

Dans la présente affaire, la Cour est appelée pour la première fois à analyser, sous l’angle du droit de l’Union, le « pre-pack ».

2.

Bien qu’il puisse assumer des significations différentes selon l’ordre juridique dans lequel il est utilisé, le terme « pre-pack » (venant de l’anglais pre‑packaged insolvency sale) indique, en général, une opération sur les actifs d’une entreprise en crise (une cession), qui est préparée avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (typiquement une faillite) avec le concours d’un administrateur (dans certaines juridictions nommé par un tribunal) et qui est, normalement, mise en œuvre juste immédiatement après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

3.

S’étant initialement développé aux États-Unis et au Royaume-Uni, le pre‑pack s’est ensuite répandu dans plusieurs autres États membres. Ainsi, des formes plus ou moins variées de pre-pack existent, par exemple, en Allemagne et en France ( 2 ) ainsi qu’aux Pays-Bas, État membre duquel provient la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire.

4.

Le succès du pre-pack s’inscrit dans une tendance croissante du droit d’insolvabilité moderne à privilégier des approches qui, différemment de celle classique visant la liquidation de l’entreprise en état de crise, ont pour objectif le redressement de celle-ci ou, du moins, le sauvetage de ses unités encore économiquement viables ( 3 ). Dans un tel contexte, le pre-pack, qui se caractérise par des éléments informels (une phase préliminaire extrajudiciaire) et des éléments formels (une phase qui se déroule dans le cadre de la procédure d’insolvabilité), offre aux entreprises un instrument flexible apte à résoudre rapidement certaines situations de crise.

5.

Le présent renvoi préjudiciel, introduit par le Rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux), pose toutefois la question importante concernant le sort des travailleurs de l’entreprise (ou de la partie de l’entreprise) qui fait l’objet d’un pre‑pack. Plus spécifiquement, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si, dans le cadre du pre-pack, tel qu’il s’est développé dans la pratique aux Pays-Bas, le régime de protection des travailleurs en cas de transfert d’entreprises institué par la directive 2001/23/CE ( 4 ) trouve ou non application.

6.

Pour répondre à cette question, la Cour devra interpréter – pour la première fois – l’exception à l’applicabilité de la directive 2001/23, prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive. En interprétant cette disposition à la lumière de la jurisprudence qu’elle codifie, il y aura lieu de trouver un juste équilibre entre, d’un côté, l’exigence de ne pas compromettre l’utilisation d’instruments juridiques, tels que le pre‑pack, qui poursuivent l’objectif « louable » de sauver des unités économiquement encore viables, et, de l’autre, l’exigence de ne pas permettre, à travers l’utilisation de tels instruments, de contourner la protection garantie aux travailleurs par le droit de l’Union.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

7.

Aux termes de son considérant 3, la directive 2001/23, qui a abrogé et remplacé l’ancienne directive 77/187/CEE ( 5 ), vise à protéger les travailleurs en assurant le maintien de leurs droits en cas de transfert d’entreprises.

8.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 2001/23 est applicable à « tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion ».

9.

La directive 2001/23 prévoit, en substance, trois types de protection pour les travailleurs.

10.

Premièrement, elle garantit la continuation des contrats de travail en cas de transfert d’une entreprise. Ainsi, en vertu de son article 3, paragraphe 1, « [l]es droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ».

11.

Deuxièmement, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, le transfert d’une entreprise « ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire ». La seconde phrase du même paragraphe précise toutefois que « [c]ette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi ».

12.

Troisièmement, l’article 7 de la directive 2001/23 prévoit des obligations d’information et de consultation des représentants des travailleurs, tant à la charge du cédant que du cessionnaire.

13.

L’article 5 de la directive 2001/23 prévoit toutefois une exception à l’applicabilité des articles 3 et 4 de la même directive. Le paragraphe 1 de cet article 5 dispose :

« Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente). »

14.

Le paragraphe 2 du même article dispose que « [l]orsque les articles 3 et 4 s’appliquent à un transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité engagée à l’égard d’un cédant (que cette procédure ait ou non été engagée en vue de la liquidation des biens du cédant), et à condition que cette procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente », un État membre peut prévoir de ne pas appliquer certains aspects du régime de protection visé aux articles 3 et 4 de ladite directive.

15.

Enfin, aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2001/23, « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de la présente directive ».

B. Le droit néerlandais

16.

Les dispositions qui règlent, en droit national, les droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises sont les articles 7:662 à 7:666 et l’article 7:670, paragraphe 8, du Burgerlijk Wetboek (code civil, ci‑après le « BW »).

17.

Plus spécifiquement, aux termes de l’article 7:663 du BW, « [l]e transfert d’une entreprise emporte d’office transfert, au cessionnaire, des droits et obligations qui résultent, à ce moment-là pour l’employeur, de cette entreprise d’un contrat de travail entre lui-même et un travailleur actif au sein de l’entreprise ».

18.

L’article 7:666, paragraphe 1, sous a), du BW prévoit toutefois une dérogation et dispose que « [l]es articles 7:662 à 7:665 et l’article 7:670, paragraphe 8, ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque [...] l’employeur est déclaré en état de faillite et que l’entreprise appartient à la masse ».

19.

La procédure néerlandaise de la faillite est définie dans la Faillissementswet (loi sur la faillite).

20.

À partir de l’année 2012, plusieurs tribunaux néerlandais ( 6 ) font, dans certains cas, précéder la faillite d’une phase préparatoire visant à la conclusion d’une opération sur les actifs de l’entreprise en cause (le pre‑pack). Cette phase préparatoire s’ouvre toujours à l’initiative de l’entreprise en cause, laquelle demande au tribunal de désigner un curateur pressenti, ainsi qu’un juge‑commissaire pressenti. L’opération sur les actifs est préparée avant la déclaration de faillite avec le concours du curateur pressenti et est mise en œuvre par celui-ci immédiatement après le prononcé de la faillite.

21.

À ce jour, aux Pays-Bas, ni la phase préparatoire ni le pre-pack en tant que tel ne sont encadrés par la loi, mais sont le résultat de la pratique. Un avant-projet de proposition de loi, intitulé « loi sur la continuation des entreprises », est, en ce moment, en discussion devant le Parlement néerlandais ( 7 ).

II. Le litige au principal et les questions préjudicielles

22.

Jusqu’à sa faillite, Estro Groep BV était la plus grande société de garderie d’enfants aux Pays-Bas. Elle comptait près de 380 établissements sur l’ensemble du territoire néerlandais et occupait environ 3600 travailleurs. Au moment des faits en cause devant la juridiction de renvoi, l’actionnaire principal d’Estro Groep était l’investisseur Bayside Capital.

23.

Au mois de novembre 2013, il est devenu prévisible que, à défaut de nouveau financement, Estro Groep ne serait plus en mesure de satisfaire à ses obligations à l’été de l’année 2014.

24.

À la recherche d’un tel financement, Estro Groep s’est, dans un premier temps...

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