Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:564
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-235/04
Date14 September 2006
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62004CC0235

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 14 septembre 2006 (1)

Affaire C-235/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne

«Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale – Communautés autonomes d’Espagne – IBA 1998»





I – Introduction

1. Le présent recours de la Commission des Communautés européennes est de nouveau dirigé contre un État membre pour désignation insuffisante des zones de protection spéciale (ci-après les «ZPS») des oiseaux, conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive oiseaux»). Pour des infractions similaires, la Commission a déjà obtenu la condamnation du Royaume des Pays-Bas (3), de la République française (4), de la République de Finlande (5) et de la République italienne (6). Des procédures sont également en cours à l’encontre de la République hellénique (7) et de l’Irlande (8). La Commission prépare un autre recours concernant la République portugaise (9).

2. Le point crucial dans ces affaires est à chaque fois celui de la preuve qu’un État membre n’a pas encore classé en ZPS toutes les zones qui auraient dû être désignées. La Commission se fonde en l’espèce sur un inventaire des zones ornithologiques importantes en Espagne, qui a été publié en 1998 par la société espagnole d’ornithologie – Sociedad Española de Ornitología, ci‑après «SEO/BirdLife» – [inventaire appelé ci-après l’«IBA 98», IBA étant l’abréviation d’Important Bird Area (zone importante pour la conservation des oiseaux) ou d’Important Bird Areas (zones importantes pour la conservation des oiseaux)] (10). Le Royaume d’Espagne met en doute la qualité de cet inventaire.

II – Le cadre juridique

3. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux régit les superficies que les États membres doivent classer en ZPS, et le paragraphe 3 de ce même article l’information de la Commission sur la désignation:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.»

4. Le neuvième considérant explique cette réglementation:

«considérant que la préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux; que certaines espèces d’oiseaux doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution; que ces mesures doivent également tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d’un réseau cohérent».

5. L’article 10 de la directive oiseaux prévoit que les États membres encouragent la recherche ornithologique:

«1. Les États membres encouragent les recherches et les travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er.

2. Une attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à l’annexe V. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre les mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux visés au présent article.»

6. L’annexe V mentionne certains domaines de recherche méritant une attention particulière.

7. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (11) (ci-après la «directive habitats»), le réseau Natura 2000 constitué par cette directive comprend également les ZPS classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive oiseaux.

III – La procédure précontentieuse et les conclusions des parties

8. Le 26 janvier 2000, la Commission a invité le gouvernement espagnol à présenter ses observations conformément à l’article 226 CE (lettre de mise en demeure). La Commission reprochait au Royaume d’Espagne d’avoir désigné un nombre insuffisant de ZPS en vertu de l’article 4 de la directive oiseaux. À cette date, le Royaume d’Espagne avait désigné, selon les indications de la Commission, 175 zones pour une superficie de 33 582 km2.

9. Pour démontrer l’insuffisance de cette désignation de ZPS, la Commission s’est fondée sur l’IBA 98. Dans cet inventaire figurent 391 sites, d’une superficie de 15 862 567 hectares, représentant 31,5 % du territoire national espagnol.

10. Dans le courant de l’année 2000, le Royaume d’Espagne a réfuté le grief de la Commission, tout en désignant de nouvelles ZPS.

11. L’avis motivé, en date du 31 janvier 2001, mentionnait donc pour le Royaume d’Espagne 262 ZPS d’une superficie de 53 674 km2. Dans cet avis motivé, la Commission a imparti au Royaume d’Espagne un dernier délai de deux mois afin de procéder aux désignations supplémentaires requises. À la demande du gouvernement espagnol, la Commission a prorogé ce délai jusqu’au 3 mai 2001. En mars 2001, le Royaume d’Espagne a communiqué à la Commission 13 nouvelles ZPS, d’une superficie de 402 272 hectares.

12. Au cours des années suivantes, le Royaume d’Espagne a porté en plusieurs étapes le nombre de ZPS à 427, couvrant une superficie d’environ 79 778 km2, soit 15,8 % du territoire espagnol.

13. Ces progrès n’ont pas satisfait la Commission, qui a introduit un recours le 4 juin 2004.

14. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1) constater que, en n’ayant pas classé comme ZPS pour les oiseaux des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive oiseaux, ainsi qu’aux espèces migratrices non visées dans ladite annexe, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive;

2) condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

15. Le royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1) rejeter le présent recours;

2) condamner l’institution requérante aux dépens.

16. Bien que les conclusions du recours visent la totalité du Royaume d’Espagne, ses motifs se limitent aux Communautés autonomes d’Andalousie, des Baléares, des Canaries, de Castilla‑La‑Mancha, de Catalogne, d’Estrémadure, de Galice et de Valence.

17. Depuis l’introduction du recours, le nombre des ZPS espagnoles a été porté à 512, englobant environ 91 803 km2. Les ZPS terrestres correspondent à 18,2 % du territoire espagnol. En outre, 20 ZPS comprennent des parties maritimes d’une superficie de 574 km2 (12).

18. Lors de la procédure orale, la Commission s’est désistée de son recours en ce qui concerne la Communauté autonome d’Estrémadure.

IV – Appréciation

19. La Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir désigné trop peu de ZPS. Toutefois, l’objet du recours est limité à sept des Communautés autonomes espagnoles (13).

A – Sur les fondements juridiques de l’obligation de classement

20. Les fondements juridiques de l’obligation de classement ne font pas l’objet d’une contestation entre les parties.

21. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive oiseaux, les États membres classent en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces de l’annexe I dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de cette directive. Il n’est pas possible de se soustraire à cette obligation par l’adoption d’autres mesures de conservation spéciale (14).

22. Les États membres prennent, conformément à l’article 4, paragraphe 2, des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides, et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

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