The Queen, on the application of Yvonne Watts v Bedford Primary Care Trust and Secretary of State for Health.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:784
Date15 December 2005
Celex Number62004CC0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-372/04

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 15 décembre 2005 (1)

Affaire C-372/04

The Queen

Yvonne Watts

contre

Bedford Primary Care Trust

et

Secretary of State for Health

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Interprétation des articles 48 CE, 49 CE, 50 CE, 55 CE et 152, paragraphe 5, CE et de l’article 22 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté – Conditions de remboursement des frais d’hospitalisation exposés sans autorisation préalable dans un État membre autre que celui de l’institution compétente»





I – Introduction

1. Faisant suite aux arrêts rendus par la Cour notamment dans les affaires Kohll, Smits et Peerbooms ainsi que Müller-Fauré et van Riet (2), la présente affaire concerne de nouveau un problème de mobilité des patients au sein de la Communauté. Alors que la Cour a progressivement défini un certain nombre de principes touchant aux conditions auxquelles les patients ont le droit, en vertu de l’article 49 CE, de bénéficier d’un traitement médical dans d’autres États membres et d’être remboursés des frais exposés pour ce traitement par les régimes d’assurance-maladie nationaux auxquels ils sont affiliés, il est à présent demandé à la Cour de préciser dans quelle mesure ces principes s’appliquent au service national de santé du Royaume-Uni (ci-après le «NHS») qui, contrairement aux régimes qui ont jusqu’alors été examinés par les juridictions communautaires, est de nature purement publique, tant du point de vue de son organisation que de celui de son financement. Outre la question de l’applicabilité de l’article 49 CE au NHS en tant que telle, le renvoi préjudiciel traite de questions concernant, d’une part, le recours à des listes d’attente pour équilibrer l’offre et la demande de soins hospitaliers et, d’autre part, les implications budgétaires d’une éventuelle décision énonçant qu’un régime de type NHS doit prévoir des dispositifs de remboursement des soins hospitaliers reçus dans un autre État membre. Le renvoi préjudiciel concerne également l’interprétation qu’il convient de retenir dans ce contexte de l’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (CE) (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983.

II – Dispositions applicables

A – Droit communautaire

2. Aux termes de l’article 49:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

3. Aux termes de l’article 152, paragraphe 5, première phrase, CE:

«L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.»

4. L’article 22 du règlement n° 1408/71 dispose:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et:

[…]

c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent;

[…]

2. […] L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit dans l’État membre de résidence.

3. […]»

B – Droit national

5. L’article 1er de la loi de 1977 relative au service national de santé (National Health Service Act 1977) dispose:

«(1) Le ministre a l’obligation de poursuivre la promotion, en Angleterre et au Pays de Galles, d’un service de santé complet destiné à assurer l’amélioration

(a) de la santé physique et mentale des résidents desdits pays et

(b) de la prévention, du diagnostic et du traitement de la maladie et, à cet effet, de fournir ou d’assurer la prestation effective de services conformément à la présente loi.

(2) Les prestations ainsi fournies seront gratuites sauf dans la mesure où la facturation et le recouvrement de frais sont expressément prévus par ou en vertu de tout texte de loi, quelle qu’en soit la date d’adoption.»

6. L’article 3 de la loi de 1977 relative au service national de santé (National Health Service Act 1977) dispose:

«(1) Le ministre a l’obligation de fournir, sur l’ensemble du territoire de l’Angleterre et du Pays de Galles, dans la mesure qu’il considère nécessaire à la satisfaction de toutes exigences raisonnables,

(a) des infrastructures hospitalières;

(b) d’autres infrastructures d’accueil aux fins de fournir tout service prévu dans la présente loi;

(c) des services médicaux, dentaires, infirmiers et ambulanciers;

(d) toutes autres infrastructures de prise en charge des femmes enceintes, des mères allaitantes et des jeunes enfants qu’il jugera utiles dans le cadre du service de santé;

(e) toutes infrastructures de prévention des maladies, de soins aux personnes malades et de postcure de personnes ayant été malades qu’il jugera utiles dans le cadre du service de santé;

(f) tous autres services nécessaires au dépistage et au traitement des maladies.»

C – Caractéristiques essentielles du NHS

7. Les caractéristiques essentielles du NHS peuvent être résumées de la manière suivante sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle:

– Les organismes du NHS dispensent les soins hospitaliers gratuitement au lieu de délivrance des soins à toutes les personnes résidant habituellement au Royaume-Uni.

– Les soins hospitaliers sont financés directement par l’État, presque entièrement sur les recettes fiscales, qui sont réparties par le gouvernement entre les différents Primary Care Trusts (caisses de soins primaires, ci-après les «PCT»,) en fonction des besoins relatifs de leur population; il n’existe aucun système de contributions salariales ou patronales aux régimes d’assurance maladie et aucun ticket modérateur pour ces soins; la somme mise à la disposition des PCT au titre des soins hospitaliers est plafonnée.

– Les PCT sont des établissements publics créés pour planifier et assurer les soins de santé, y compris tous les services de médecine générale, dans des zones géographiques déterminées (3). Chaque région d’Angleterre est couverte par un PCT.

– Les «NHS trusts» sont des personnes morales distinctes qui ont été créées en vertu de la loi de 1990 relative au service national de santé et aux soins à domicile (National Health Service and Community Care Act 1990) pour assumer la responsabilité de la propriété et de la gestion des hôpitaux ou des autres établissements ou infrastructures. À la suite d’une modification législative, l’article 5, paragraphe 1, de ladite loi dispose à présent que des trusts sont créés pour fournir des biens et services aux fins du service de santé. En règle générale, les NHS trusts sont financés au moyen de paiements effectués par les PCT.

– Comme les NHS trusts fournissent toujours les prestations (hospitalières) eux-mêmes, gratuitement, aux patients relevant du NHS ou, dans des cas peu nombreux, par convention de traitement avec d’autres prestataires, la question du remboursement des frais de traitement des patients ne se pose pas et n’est pas réglée. Les patients relevant du NHS ne peuvent prétendre, en droit privé, au financement de soins médicaux par le NHS. Le droit public ne leur donne pas davantage droit à quelque traitement médical spécifique que ce soit à tel ou tel moment particulier. Ils ne peuvent en tant que tels prétendre à des soins hospitaliers dans le secteur privé en Angleterre et au pays de Galles aux frais du NHS.

– L’accès aux soins hospitaliers est généralement subordonné à la décision d’un médecin généraliste. Il n’existe pas de listes nationales des prestations médicales devant être fournies.

– Dans le système du NHS, le type, le lieu, le moment et la durée des soins hospitaliers sont fixés en fonction des priorités cliniques et des ressources dont dispose l’organisme compétent du NHS, et ne sont pas au choix du patient. Les décisions des organismes du NHS quant à l’opportunité de dispenser un traitement médical peuvent être attaquées par voie de recours en annulation conformément aux principes reconnus du droit public national, mais ces recours sont souvent rejetés.

– Le budget alloué au NHS n’est pas suffisant pour permettre à tous ceux qui souhaitent bénéficier de soins, quel que soit le degré d’urgence de ceux-ci, de les recevoir rapidement. En conséquence, le NHS emploie ses ressources limitées en attribuant un certain niveau de priorité aux différents traitements et en prenant en considération les cas individuels. Cela se traduit par des listes d’attente relativement longues pour les traitements...

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