Rigsadvokaten v Nicolai Christian Ryborg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:424
Date27 November 1990
Celex Number61989CC0297
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-297/89
EUR-Lex - 61989C0297 - FR 61989C0297

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 novembre 1990. - Rigsadvokaten contre Nicolai Christian Ryborg. - Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark. - Directive 83/182 - Importation temporaire d'un véhicule à usage privé - Résidence normale - Obligation de concertation entre États membres. - Affaire C-297/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-01943


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les questions préjudicielles déférées par le Hoejesteret danois portent sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, et de l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport ( 1 ).

2 . Nous résumons brièvement les faits qui sont à l' origine de la présente procédure et dont la reconstruction se révèle particulièrement importante aux fins, déjà, de déterminer la législation applicable .

M . Ryborg, ressortissant danois et prévenu dans le cadre de la procédure au principal, a été inculpé d' importation illégale au Danemark d' un véhicule immatriculé en Allemagne, où il réside depuis 1973 .

En vérité, il n' est pas contesté qu' à partir de cette année-là il a résidé à Flensburg, en Allemagne, où il avait émigré pour son travail et où il habitait de façon stable . Dès cette époque, M . Ryborg se rendait fréquemment au Danemark avec un véhicule immatriculé en Allemagne, mais cela n' impliquait nulle obligation de faire immatriculer ce véhicule au Danemark à moins d' un transfert de son domicile dans cet État, comme le lui ont indiqué les autorités danoises elles-mêmes dans une lettre du 6 avril 1982 .

Le 17 janvier 1984, M . Ryborg s' est vu confisquer sa nouvelle voiture pour l' avoir illégalement importée au Danemark, c' est-à-dire sans l' avoir déclarée à l' administration douanière et sans l' avoir fait immatriculer dans ce pays, ainsi que pour l' avoir utilisée sur le territoire danois du 12 novembre 1982 au 17 janvier 1984 sans s' être acquitté des taxes afférentes à cette utilisation .

Deux événements qui ont eu lieu entre le mois d' avril 1982 et le mois de novembre de la même année ont motivé le changement de position des autorités danoises à son égard : l' acquisition d' une automobile neuve en octobre 1982 ( automobile qui a franchi la frontière pour la première fois le 12 novembre 1982 ) et une amitié avec une Danoise résidant au Danemark, amitié qui s' est intensifiée au point que M . Ryborg passait de plus en plus souvent la nuit et le week-end chez cette dernière ( avec franchissement corrélatif de la frontière ). Il y a lieu de souligner ici que l' amitié en question, selon les propres déclarations de M . Ryborg, avait commencé à l' automne 1981 et, à partir de cette période, M . Ryborg avait donc fréquemment passé la nuit au Danemark . Ensuite, à partir de juillet-août 1982, M . Ryborg admet avoir passé presque toutes les nuits et la plupart des week-ends chez son amie .

En définitive, l' acquisition d' une nouvelle voiture et l' accroissement du nombre des visites à son amie ont été fatals à M . Ryborg, dans la mesure où les autorités danoises ont considéré qu' il avait transféré sa résidence au Danemark, ce qu' il conteste .

3 . Dans le cadre de la procédure pénale, le Hoejesteret ( juridiction devant laquelle M . Ryborg s' est pourvu après les jugements antérieurement rendus dans l' affaire par le Kriminalret de Soenderborg et par le Vestre Landsret ) a saisi la Cour de trois questions préjudicielles . La première de ces questions vise à demander à la Cour de dire dans quel État a sa résidence normale, au sens de l' article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/182, un ressortissant d' un État membre B qui a déclaré déménager vers un État A où il travaille et où il a établi son domicile, compte tenu du fait que, pendant plus d' un an, il a passé presque toutes les nuits et de nombreux week-ends chez une amie dans l' État B . Cette question a été posée sous deux versions en partie différentes pour tenir compte de l' absence d' uniformité des circonstances de fait sur lesquelles se sont fondés le Kriminalret et le Vestre Landsret, les divergences entre les deux versions portant sur le nombre exact des nuits et des week-ends passés par M . Ryborg chez son amie .

Le Hoejesteret demande, en outre, par la deuxième et la troisième question, si l' article 10, paragraphe 2, de la même directive impose aux deux États concernés l' obligation absolue de se consulter pour chaque cas d' espèce lorsque la directive est applicable et si cette disposition est directement applicable .

4 . Les questions formulées par le juge de renvoi présupposent évidemment l' applicabilité de la directive 83/182 aux circonstances de fait du litige au principal .

Nous pensons cependant devoir, à titre préliminaire, nous arrêter brièvement sur le problème de l' applicabilité ratione temporis de la directive, problème qui a surtout été débattu au cours de l' audience . Comme cela a été dit, les faits qui sont à l' origine du litige au principal se sont déroulés entre le 12 novembre 1982 et le 17 janvier 1984 . La directive 83/182, datée du 28 mars 1983, devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1984 et a été transposée en droit danois par décret du 30 janvier 1984, entré en vigueur le 1er février suivant .

Pareille situation implique, en principe, que la directive concernée soit applicable au Danemark à partir de la date d' entrée en vigueur du décret d' application et, en tout état de cause, à partir du 1er janvier 1984 pour les dispositions ayant un effet direct .

Néanmoins, le gouvernement danois a soutenu à l' audience que la législation qui était en vigueur au Danemark dès avant l' adoption de la directive en cause était déjà conforme à cette directive et qu' il y a donc lieu de considérer que cette dernière était déjà applicable au Danemark dès le 28 mars 1983 .

Or, la circonstance que certaines des dispositions danoises régissant le domaine concerné n' étaient pas incompatibles avec la directive ne nous semble pas d' un grand intérêt; la preuve en est que, en tout état de cause, une mesure nouvelle a été nécessaire pour remplir les obligations résultant de ladite directive . En définitive, nous estimons que, pour la période couvrant la durée des faits qui sont à l' origine de la présente procédure, la directive, dont le juge de renvoi...

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