Transáfrica SA v Administración del Estado español.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:121
Date24 March 1994
Celex Number61993CC0136
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-136/93
EUR-Lex - 61993C0136 - FR 61993C0136

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 24 mars 1994. - Transáfrica SA contre Administración del Estado español. - Demande de décision préjudicielle: Audiencia Nacional - Espagne. - Perte d'une caution - Force majeure. - Affaire C-136/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-05757


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les questions préjudicielles qui vous sont soumises portent toutes deux sur la notion de force majeure en matière agricole. Un règlement du Conseil adoptant des mesures d' exécution d' un accord conclu entre la CEE et les États-Unis d' Amérique et modifiant les conditions du marché d' un produit agricole (première question) ou la conclusion de l' accord lui-même, en ce qu' elle laisse prévoir une modification ultérieure des conditions de ce marché (seconde question) peuvent-ils être considérés comme cas de force majeure libérant un opérateur économique des obligations qu' il a souscrites dans le cadre d' un règlement antérieur en vue de la perception de subventions lors de la mise en libre pratique du produit en question?

La réglementation applicable

2. Le litige a pour toile de fond l' adhésion de l' Espagne à la Communauté, intervenue le 1er janvier 1986. (1) Dans le secteur qui nous intéresse, à savoir le maïs, cette adhésion a eu pour conséquence la rupture des courants traditionnels d' échanges entre l' Espagne et les États-Unis, causant préjudice aux deux anciens partenaires. Les États-Unis perdaient l' un de leurs marchés et l' Espagne une source d' approvisionnement à bas prix.

Afin d' éviter des perturbations trop importantes des marchés de ces deux pays, la Communauté prit des mesures particulières à l' égard de chacun d' eux: elle négocia avec les États-Unis dans le cadre du GATT et adopta des réglementations spécifiques en faveur des opérateurs espagnols.

3. Les négociations entre la Communauté et les États-Unis au titre de l' article XXIV.6 du GATT se sont déroulées principalement pendant l' année 1986 et se sont conclues par la signature d' un accord, le 30 janvier 1987 (2), par lequel la Communauté s' engageait notamment, pour les années 1987 à 1990, à ouvrir un contingent annuel d' importation en Espagne de 2 millions de tonnes de maïs. Cet accord a été annoncé à la presse peu de temps après sa conclusion, mais n' a été publié au Journal officiel des Communautés européennes qu' en avril 1987.

4. Durant les négociations, en 1986, les autorités communautaires durent prendre un certain nombre de mesures provisoires. Notamment, à la suite d' une solution intermédiaire intervenue le 1er juillet 1986 entre la Communauté et les États-Unis, le Conseil adopta, le 16 septembre 1986, le règlement (CEE) n 2913/86 (3) portant dérogation au règlement (CEE) n 2727/75 (4) et prévoyant, en cas de baisse importante des exportations américaines de maïs vers l' Espagne, la possibilité de fixer à un taux réduit le prélèvement à l' importation perçu sur le maïs en provenance des pays tiers. Il s' agissait de mesures limitées dans le temps (jusqu' au 28 février 1987) et liées à une surveillance particulière des importations, en Espagne, des produits originaires des États-Unis. En application de ce règlement, la Commission adopta, le 15 octobre 1986, le règlement (CEE) n 3140/86 (5) organisant une adjudication des quantités de maïs originaires des pays tiers pouvant être soumises à un prélèvement réduit à l' importation. Ces mesures avaient également un effet limité au 28 février 1987.

5. A la suite de l' accord final conclu dans le cadre du GATT, le Conseil adopta, le 25 juin 1987, le règlement (CEE) n 1799/87 (6), dont il est question dans la première question préjudicielle, prévoyant un abattement du prélèvement à l' importation, en Espagne, de maïs originaire des pays tiers pour la période 1987-1990. Le règlement d' application (CEE) n 2059/87 (7) a été adopté par la Commission le 13 juillet 1987. Ces mesures prenaient effet au jour de la publication des règlements au Journal officiel des Communautés européennes.

6. Pendant que se déroulaient les négociations avec les États-Unis, la situation du marché du maïs en Espagne était caractérisée par des prix très élevés, dus notamment à une mauvaise récolte. Considérant les difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l' introduction de mesures transitoires en vue de faire baisser le prix du maïs, la Commission adopta, le 26 novembre 1986, sur base de l' article 90 du traité d' adhésion, le règlement (CEE) n 3593/86 (8) dans le cadre duquel se déroule le litige devant le juge de renvoi, octroyant une subvention à l' importation de maïs en Espagne. Les quantités importées provenaient, pour moitié, des pays tiers et, pour l' autre, des États membres à l' exception du Portugal. Dans le cas des importations en provenance des pays tiers, la subvention était d' un certain montant venant se déduire du prélèvement à acquitter (article 1er, paragraphe 1er, second alinéa). Les mesures qualifiées de "transitoires" étaient explicitement justifiées par les prix élevés dus à la mauvaise récolte (premier considérant) et étaient limitées dans le temps: ne pouvaient bénéficier de la subvention que les quantités de maïs mises en libre pratique en Espagne jusqu' au 31 mai 1987 (article 1er, paragraphe 3). Par ailleurs, le règlement prévoyait les quantités maximales pouvant bénéficier de la subvention: 600 000 tonnes en provenance des pays tiers et 600 000 tonnes en provenance des États membres à l' exception du Portugal (article 1er, paragraphe 2).

Le litige devant la juridiction nationale

7. Comme la plupart des réglementations en matière agricole, le règlement n 3593/86 de la Commission prévoyait la constitution d' une garantie (article 2, paragraphe 3). Souhaitant importer du maïs...

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