Manfred Graff v Hauptzollamt Köln-Rheinau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:946
Docket NumberC-351/92
Celex Number61992CC0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1993
EUR-Lex - 61992C0351 - FR 61992C0351

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 16 décembre 1993. - Manfred Graff contre Hauptzollamt Köln-Rheinau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Calcul de la quantité de référence - Prise en compte d'une quantité produite dans un autre Etat membre. - Affaire C-351/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03361


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Finanzgericht Duesseldorf (ci-après "le Finanzgericht") demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :

"Le fait de ne pas tenir compte, lors de la fixation des quantités de référence, de la production de lait d' une exploitation prise en charge et exploitée en même temps qu' une autre qui est située dans un autre Etat membre est-il contraire au principe d' égalité et à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CEE, dès lors que seule la circonstance que l' exploitation prise en charge et exploitée en même temps que la première est située dans un autre Etat membre, exclut la prise en compte accordée sinon, en droit national, avec pour conséquence, l' octroi d' une quantité de référence plus élevée ?"

Avant de répondre à cette question, nous décrirons sommairement le litige au principal et la réglementation applicable.

Le litige au principal

2. M. Graff est exploitant agricole à Simmerath (Allemagne), village situé près de la frontière belge. Dans son exploitation de Simmerath, il produisait du lait qu' il livrait à la Milchversorgung Rheinland eG (ci-après "Rheinland"), une coopérative laitière. Par contrat du 1er novembre 1981, il a obtenu l' exploitation, d' une superficie de 14 hectares, appartenant à ses grands-parents à Raeren (Belgique), en sous-location de sa mère qui, elle-même, avait obtenu cette exploitation en location des grands-parents. Outre l' exploitation allemande, M. Graff exploitait, sur la base de ce contrat, l' exploitation belge.

La locataire qui, avant M. Graff et sa mère, exploitait l' exploitation belge, avait produit en 1981 91.869 litres de lait, qu' elle avait livrés à la Walhorn Eupener Genossenschaftsmolkerei (ci-après "Genossenschaftsmolkerei") à Walhorn (Belgique). Selon une attestation délivrée par Genossenschaftsmolkerei, cette exploitation a encore livré 8.236 litres en 1982 puis a cessé ses livraisons en 1983, de sorte que Genossenschaftsmolkerei n' a plus calculé de quantité de référence.

Par lettre du 25 juin 1984, Rheinland a fait savoir à M. Graff que, pour l' année 1984/1985, elle lui attribuait une quantité de référence de 368.900 kg, en se fondant sur une quantité livrée de 405.305 kg en 1981 et de 398.796 kg en 1983.

Après des contrôles préalables effectués auprès de Rheinland, une enquête commencée à la fin de l' année 1988 a fait naître le soupçon que les quantités de référence des producteurs livrant à Rheinland n' avaient pas été calculées correctement. Dans le cadre de la procédure pénale qui a été entamée par la suite, le Hauptzollamt Koeln-Rheinau (ci-après "le Hauptzollamt") a vérifié toutes les quantités de référence calculées par Rheinland. Il en est ressorti qu' en 1981, M. Graff n' avait livré à Rheinland que 335.305 kg (au lieu de 405.305 kg). On a trouvé également une lettre que M. Graff avait adressée à Rheinland au début de l' année 1990 et dans laquelle il prétendait qu' en 1984, il avait été convenu entre Rheinland et Genossenschaftsmolkerei que, en ce qui concerne le lait livré en 1981, on tiendrait compte du fait que M. Graff exploitait également l' exploitation de Raeren et qu' il aurait reçu l' assurance que cette fixation était légale.

3. Eu égard à ces constatations, par décision du 12 septembre 1990, le Hauptzollamt a annulé, avec effet rétroactif, la quantité de référence attribuée à M. Graff et a effectué une nouvelle fixation de cette quantité, à partir du 2 avril 1984, à 349.000 kg, et cela conformément aux dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 1, premier alinéa de la Gesetz zur Durchfuehrung der gemeinsamen Marktorganisation (loi allemande portant mise en oeuvre de l' organisation commune de marché, ci-après "MOG") et de l' article 48, paragraphes 1 et 2 de la Verwaltungsverfahrensgesetz (loi allemande portant organisation de la procédure administrative).

M. Graff a introduit une réclamation contre cette décision, dans laquelle, en produisant le contrat de bail et une attestation de la Genossenschaftsmolkerei, il prétendait que Rheinland lui avait attribué la quantité de référence exacte pour 1981, parce que le calcul de sa propre production devait comprendre celle de la locataire précédente de l' exploitation de Raeren.

Le 19 juin 1991, le Hauptzollamt a déclaré non fondée la réclamation de M. Graff. Selon le Hauptzollamt, il n' existait pas de fondement en droit permettant d' ajouter à la quantité livrée en 1981 70.000 kg pour des livraisons qui avaient eu lieu en Belgique, dans une autre exploitation. En outre, selon le Milch-Garantiemengen-Verordnung (règlement allemand portant sur les quantités de lait garanties, ci-après "MGVO") (1), les quantités livrées en Belgique ne pouvaient en aucune façon être prises en compte, car le MGVO ne pouvait pas être appliqué à des exploitations auxquelles la MOG n' est pas applicable. D' ailleurs, si, en 1981, l' exploitation belge avait été transmise à M. Graff, au moment de l' entrée en vigueur du régime du prélèvement supplémentaire, en 1984, il n' y avait plus de livraisons de lait qui étaient opérées de sorte qu' il n' était plus possible de prendre en considération des livraisons antérieures effectuées par ladite exploitation.

M. Graff a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht. Il réclame l' annulation de la décision du 12 septembre 1990, telle qu' elle a été confirmée le 19 juin 1991.

La réglementation applicable

4. La réglementation communautaire dont il est question en l' occurrence est bien connue de la Cour. Il s' agit des règlements (CEE) n 856/84 et (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 qui, à l' époque, ont été adoptés pour maîtriser les excédents structurels existant sur le marché du lait et des produits laitiers de la Communauté (2). Néanmoins, nous rappellerons brièvement les points pertinents du régime instauré par ces règlements, tel qu' il a été modifié à plusieurs reprises.

La méthode utilisée par le règlement (CEE) n 856/84 pour restaurer l' équilibre dans le secteur du lait et des produits laitiers consiste à instituer un prélèvement supplémentaire pour une période de cinq ans sur la collecte de la production laitière au-delà d' un seuil de garantie qui, initialement, avait été fixé, pour l' ensemble de la Communauté, à 97,2 millions de tonnes (3). Dans ce but, le règlement...

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