Manfred Graff contra Hauptzollamt Köln-Rheinau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:293
Date14 July 1994
Celex Number61992CJ0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-351/92
EUR-Lex - 61992J0351 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 1994. - Manfred Graff contre Hauptzollamt Köln-Rheinau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Calcul de la quantité de référence - Prise en compte d'une quantité produite dans un autre Etat membre. - Affaire C-351/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03361


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Refus d' un État membre de prendre en compte une quantité produite dans un autre État membre par un producteur en sus de sa production sur le territoire national - Traitement différent de celui appliqué à un producteur s' adjoignant une deuxième exploitation sur le territoire national - Différence selon le lieu de production objectivement justifiée au regard de la fixation par État membre des quantités globales exemptes du prélèvement

(Traité CEE, art. 40, § 3, alinéa 2)

Sommaire

Le fait, pour un État membre, de refuser de prendre en compte, lors de la fixation des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait, la production d' une exploitation, située dans un autre État membre, qu' a prise en charge et qu' exploite l' un de ses producteurs en plus de celle située sur son territoire n' est pas contraire au principe d' égalité et à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, si la seule raison de ce refus est la situation dans un autre État membre de l' exploitation dont la production n' est pas prise en compte.

En effet, bien que l' interdiction de discrimination doive être respectée par les États membres lorsqu' ils mettent en oeuvre les mesures adoptées dans le cadre d' une organisation commune des marchés, et qu' il s' agisse d' une différence de traitement entre producteurs, dans la mesure où la prise en charge d' une deuxième exploitation située dans le même État membre aurait permis l' octroi d' une quantité de référence tenant compte de celle-ci, cette différence est objectivement justifiée par la raison d' être du système des quantités de référence, qui est de limiter la production communautaire de lait, résultat dont l' obtention serait compromise si les États membres, pour déterminer les quantités de référence individuelles, devaient, alors qu' il leur appartient de faire en sorte que la quantité globale qui leur est attribuée ne soit pas dépassée, tenir compte des quantités produites par les producteurs dans d' autres États membres.

Parties

Dans l' affaire C-351/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Duesseldorf (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Manfred Graff

et

Hauptzollamt Koeln-Rheinau,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel qu' il ressort du règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, D. A. O. Edward, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg (rapporteur), juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

ayant entendu les observations écrites présentées:

° pour M. Manfred Graff, par Mes Ernst Handschumacher, Gerda Blume, Johannes Handschumacher et Regina Moehring, avocats au barreau de Duesseldorf,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par M. Arthur Brautigam, conseiller juridique, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dirk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Conseil et de la Commission à l' audience du 18 novembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 août 1992, parvenue à la Cour le 9 septembre suivant, le Finanzgericht Duesseldorf a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question relative à l' interprétation et à la validité du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel qu' il ressort du règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Graff, producteur de lait établi en Allemagne près de la frontière belge, au Hauptzollamt...

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