Commission of the European Communities v République de Finlande.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:654
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 December 2003
Docket NumberC-185/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0185
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 5 décembre 2002(1)



Affaire C-185/00

Commission des Communautés européennes,
soutenue par le royaume de Suède,
contre
République de Finlande



«Manquement – Article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales – Omission de mettre en oeuvre le contrôle fiscal prescrit par l'article 8 de la directive 92/81/CEE au stade de la distribution et de l'utilisation de fuel léger – Législation nationale autorisant l'utilisation légale de fuel taxable à titre de combustible comme carburant dans les véhicules automobiles – Dépassement des dérogations prévues dans l'acte d'adhésion – Annexe XV, titre IX, article 5, sous e et f»






I – Introduction 1. En l’espèce, la Commission demande à la Cour de constater que, en maintenant ses dispositions législatives et réglementaires concernant l’utilisation de fuel comme carburant pour les véhicules automobiles, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (2) , et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (3) . II – Cadre juridique A – Le droit communautaire 2. L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/82 s’énonce comme suit: « 1. À partir du 1 er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur le gazole utilisé comme carburant est fixé à 245 écus par 1 000 litres,[...] 2. À partir du 1 er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur le gazole utilisé aux fins définies à l’article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE est fixé à 18 écus par 1 000 litres. » 3. L’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81, dispose: « 2. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent. 3. Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. [...] » 4. Aux termes de l’article 8 de la directive 92/81: « 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:
a)
les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;

[...]

2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l’accise aux huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal: [...]
f)
exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce;

[...]

3. Les États membres peuvent également appliquer, en ce qui concerne tout ou partie des usages industriels et commerciaux suivants, un taux d’imposition réduit pour le gazole et/ou le gaz de pétrole liquéfié et/ou le méthane et/ou le pétrole lampant utilisés sous contrôle fiscal, pour autant que le taux appliqué ne soit pas inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales:
a)
les moteurs fixes;
b)
le matériel et les machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
c)
les véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. »
5. La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (4) , qui fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, est applicable, conformément à son article 3, paragraphe 1, notamment aux huiles minérales. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, l’accise y visée devient exigible lors de la mise à la consommation des produits soumis à accise. Toutefois, si des produits qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d’accises sont perçus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, dans l’État membre dans lequel ces produits sont détenus. 6. L’article 8 de la directive 92/12 se lit comme suit: «Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d’accises sont perçus dans l’État membre où les produits sont acquis.» 7. Aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de cette directive: « 1. Sans préjudice des articles 6, 7 et 8, l’accise devient exigible lorsque les produits mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre. Dans ce cas, l’accise est due dans l’État membre sur le territoire duquel les produits se trouvent et devient exigible auprès du détenteur des produits. [...] 3. Les États membres peuvent également prévoir que l’accise devient exigible dans l’État membre de consommation lors de l’acquisition d’huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Est à considérer comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d’opérateurs professionnels. » B – La réglementation nationale 8. En Finlande, les droits d’accises dus sur le gazole sont prévus par la loi 1472/1994, du 29 décembre 1994, relative à l’accise applicable aux combustibles liquides, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi 509/1998 (ci-après la «loi 1472/1994»). Selon l’article 2 de cette loi, on entend par diesel un gazole fourni en vue d’être utilisé comme carburant dans les moteurs Diesel. Par mazout, on entend un gazole destiné à être utilisé pour le chauffage et rendu identifiable conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi et au décret 1547/1994, adopté en vertu dudit article. 9. En vertu de la loi 1472/1994, l’accise perçue sur le diesel et le mazout se compose d’une taxe de base et d’une surtaxe. Pour le diesel, l’accise se monte au total à 325 euros par 1 000 litres, pour le mazout, à 64 euros par 1 000 litres. Si le gazole est utilisé comme carburant, il est taxé au taux de l’accise applicable au diesel. 10. La loi 722/1966, relative à la taxe sur les véhicules automobiles, prévoit, en ses articles 14 à 22, que sont passibles d’une surtaxe tous les véhicules automobiles immatriculés ou utilisés sans immatriculation en Finlande et qui contiennent, dans leur réservoir à carburant, du mazout au lieu de diesel. En vertu de l’article 16 de cette loi, le montant de la surtaxe est calculé en multipliant par 20 le montant de la taxe sur les véhicules automobiles applicable au véhicule en question. 11. Aux termes des articles 17 et 17 a de cette loi sont également passibles de la surtaxe les tracteurs et engins de travaux publics, excepté les tracteurs dans la mesure où ils sont utilisés dans l’agriculture et la sylviculture ou dans les activités qui y sont étroitement liées et les engins de travaux publics dans la mesure où ils ne sont pas utilisés pour des activités autres que celles inhérentes à leur usage normal et qui sont effectuées sur le lieu de travail ou de construction, ou bien pour le transport de leurs propres carburants ou lubrifiants, ou encore lors de leur déplacement d’un lieu de travail à un autre. Si toutefois le tracteur ou l’engin de travaux publics est utilisé pour transporter des marchandises, l’emploi du diesel est obligatoire. 12. Conformément à l’article 25 de la loi 722/1966, le respect des dispositions prévues par cette loi est contrôlé par les autorités policières et douanières. Selon l’article 28, ces autorités ont le droit d’effectuer, dans les espaces de stockage de carburants et dans les véhicules automobiles, les contrôles nécessaires pour examiner la qualité du carburant utilisé dans les véhicules. Cette disposition prévoit également la possibilité d’arrêter les véhicules pour effectuer de tels contrôles. Si la présence de mazout dans le réservoir est constatée, les autorités doivent, conformément à l’article 27 de ladite loi, empêcher l’utilisation du véhicule jusqu’à la mise en oeuvre des sanctions pertinentes. 13. La loi 337/1993, relative à la redevance carburant,...

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