Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª v Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:45
Docket NumberC-348/89
Celex Number61989CC0348
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 February 1991
EUR-Lex - 61989C0348 - FR 61989C0348

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 6 février 1991. - Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª contre Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto - Portugal. - Recouvrement à posteriori des droits de douane. - Affaire C-348/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-03277


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les questions préjudicielles qui font l' objet de la présente affaire portent sur l' interprétation et la validité de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( 1 ), ainsi que sur l' interprétation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980 ( 2 ), règlement qui a fixé les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, précité .

En renvoyant au rapport d' audience pour les détails, nous résumons brièvement les faits qui sont à l' origine du litige qui fait l' objet de l' affaire principale .

2 . La société Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Lda . ( ci-après "Mecanarte ") a importé au Portugal un lot de 42 bottes de tôle d' acier laminée à chaud, acheté chez son fournisseur en République fédérale d' Allemagne, et a présenté un certificat de circulation des marchandises, émis par les autorités compétentes de Duesseldorf, attestant que ces marchandises étaient originaires de la République fédérale d' Allemagne . Elles ont donc été importées en exemption des droits de douane, le régime douanier communautaire leur étant applicable .

A la suite de la communication ultérieure des autorités allemandes compétentes, selon laquelle ledit certificat était invalide, dans la mesure où les marchandises en question étaient originaires de la République démocratique allemande, les autorités douanières portugaises ont procédé à la liquidation a posteriori des droits de douane relatifs aux marchandises en question .

Mecanarte a contesté, en invoquant le droit communautaire applicable, la légalité d' une telle décision de recouvrement devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto; ce dernier a soumis à la Cour huit questions que nous résumons et regroupons de la manière suivante :

- L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 attribue-t-il aux autorités compétentes un pouvoir discrétionnaire de procéder ou non au recouvrement a posteriori de droits de douane; et, en cas de réponse affirmative, une telle disposition est-elle valide à la lumière des principes fondamentaux posés par le traité ( première et deuxième questions )?

- En vertu de l' article 5, paragraphe 2, le terme "erreur" se réfère-t-il uniquement à de simples erreurs de calcul ou de transcription ou également à des erreurs causées par le redevable; doit-on, par "autorités compétentes" responsables de l' erreur, entendre uniquement les autorités compétentes pour le recouvrement ou également les autorités de l' État d' exportation; et le redevable qui fournit de bonne foi des données inexactes ou incomplètes satisfait-il, néanmoins, à "toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne sa déclaration en douane" ( troisième, quatrième et cinquième questions )?

- En vertu de l' article 4 du règlement n 1573/80, la Commission est-elle compétente pour adopter uniquement les décisions de ne pas procéder au recouvrement pour des montants égaux ou supérieurs à 2 000 écus ou également celles de recouvrement; et, dans le cas où un redevable présente une demande motivée contre une décision de recouvrement adoptée par les autorités nationales, appartient-il à ces dernières ou à la Commission de statuer sur une telle demande ( sixième et huitième questions )?

- Enfin, étant donné que l' ordre juridique constitutionnel portugais prévoit la primauté du droit international sur le droit interne, la violation du droit communautaire par une règle interne constitue-t-elle un cas d' inconstitutionnalité de nature à rendre superflu un renvoi préjudiciel immédiat ( septième question )?

3 . En ce qui concerne la première question, nous rappelons, tout d' abord, que l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 subordonne la décision des autorités compétentes de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits de douane dus, à trois conditions cumulatives, à savoir que "ces droits n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ".

Sur la base d' une jurisprudence constante de la Cour, cette règle "doit être interprétée dans le sens que, dès lors que toutes ces conditions sont remplies, le redevable a un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement" ( 3 ).

Une telle affirmation implique, évidemment, que la...

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