Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2212
Date11 September 2014
Celex Number62013CC0441
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-441/13
62013CC0441

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 11 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑441/13

Pez Hejduk

contre

EnergieAgentur.NRW GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, paragraphe 3 — Compétence ‘en matière délictuelle ou quasi délictuelle’ — Droits patrimoniaux d’auteur — Contenus diffusés sur Internet — Critères de détermination du lieu où le dommage s’est produit — Dommage ‘délocalisé’»

1.

Le Handelsgericht Wien (Autriche) interroge la Cour sur le ou les critères d’attribution de la compétence judiciaire en cas de violation d’un droit patrimonial d’auteur commis sur Internet en des termes qui ne permettent pas de déterminer le lieu de survenance du dommage. À la différence de l’affaire Pinckney ( 2 ), dans laquelle la Cour avait à se prononcer sur un risque de violation de droits patrimoniaux d’auteur résultant de la reproduction et de la distribution de CD sur Internet, la présente affaire concerne les droits patrimoniaux d’auteur d’une photographe dont les travaux ont été diffusés sur une page Internet sans son consentement.

2.

La diffusion en ligne de photographies protégées par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 3 ) présente des caractéristiques très différentes de celles de la vente d’un produit en ligne. Il s’agit donc d’une diffusion dont on peut difficilement prétendre qu’elle se matérialise à un ou plusieurs endroits susceptibles d’être localisés. Le dommage se «dématérialise», c’est-à-dire qu’il est diffus et se «délocalise» donc, ce qui complique la tâche de situer le lieu où le fait dommageable s’est produit au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 ( 4 ).

3.

La présente affaire permettra donc à la Cour de déterminer si, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où s’est produit un dommage «délocalisé» résultant d’une violation d’un droit patrimonial d’auteur sur Internet, il convient d’appliquer le critère général qu’elle a défini dans son arrêt Pinckney (EU:C:2013:635) ou bien si, au contraire, il est nécessaire d’explorer une voie différente.

I – Le cadre juridique

4.

Voici ce qu’on peut lire aux considérants 2, 11, 12 et 15 de l’exposé des motifs du règlement no 44/2001:

«(2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[…]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

5.

Les règles permettant de déterminer la compétence figurent au chapitre II du règlement no 44/2001, qui comporte les articles 2 à 31.

6.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui fait partie de la section 1, intitulée «Dispositions générales», de ce chapitre II est rédigé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

7.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui figure à la même section, dispose ce qui suit: «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

8.

L’article 5, initio et point 3, de la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II du règlement no 44/2001 énonce la règle suivante:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[…]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

II – Les faits

9.

Mme Hejduk est une photographe professionnelle qui réside en Autriche et dont la spécialité est la photographie architecturale. Tout au long de sa carrière, elle a réalisé divers travaux photographiques consacrés à l’œuvre de l’architecte autrichien Georg W. Reinberg.

10.

Le 16 septembre 2004, dans le cadre d’un colloque organisé par l’entreprise EnergieAgentur.NRW GmbH (ci-après «EnergieAgentur»), dont le siège est établi en Allemagne, M. Reinberg a donné une conférence durant laquelle il a fait usage de différentes photographies de Mme Hejduk présentant quelques-unes de ses œuvres. Il apparaît du dossier que ces photographies avaient été présentées et utilisées avec le consentement préalable de Mme Hejduk.

11.

EnergieAgentur, titulaire du site Internet www.energieregion.nrw.de et responsable des contenus publiés sur celui‑ci, a diffusé les photographies susvisées de Mme Hejduk sur sa page Internet. Le public pouvait les y consulter et les télécharger sans qu’à aucun moment Mme Hejduk ait donné son accord à cette fin.

12.

Informée de cette situation, Mme Hejduk a engagé un recours contre EnergieAgentur devant le Handelsgericht Wien, qui est la juridiction de renvoi. Elle lui a demandé de condamner la défenderesse à lui verser 4050 euros à titre de réparation du dommage qu’elle a subi depuis l’année 2004 et à supporter le coût de la publication du jugement.

13.

EnergieAgentur a soulevé une exception d’incompétence et soutenu que le Handelsgericht Wien n’avait pas de compétence juridictionnelle internationale. Selon elle, ce sont les juridictions allemandes qui sont compétentes puisqu’elle a son siège à Düsseldorf (Allemagne) et que son site Internet utilise un domaine de premier niveau national «.de».

III – La question préjudicielle et la procédure devant la Cour

14.

Après avoir entendu les parties au principal en leurs arguments, le Handelsgericht Wien a décidé d’adresser la question préjudicielle suivante à la Cour:

«L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n’existe de compétence que

dans l’État membre dans lequel l’auteur supposé de la violation a son siège; ainsi que

dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu?»

15.

Ont présenté des observations écrites les parties au principal ainsi que les gouvernements de la République tchèque, de la République portugaise et de la Confédération helvétique ainsi que la Commission européenne.

IV – Les arguments des parties

16.

Mme Hejduk fait valoir que la jurisprudence que la Cour a dégagée dans l’arrêt Pinckney (EU:C:2013:635) doit être complétée parce que cette affaire concernait une situation différente de celle de l’espèce. Selon elle, lorsque le dommage causé sur Internet est «délocalisé», la règle énoncée à l’article 5, paragraphe 3, devrait permettre à la victime du dommage d’en demander la réparation intégrale devant les juridictions de son domicile. Elle fonde sa position sur l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire eDate Advertising e.a. ( 5 ).

17.

EnergieAgentur invoque l’arrêt Pinckney (EU:C:2013:635) et prétend que la solution que la Cour a adoptée dans celui-ci est applicable à la présente espèce. Il s’agirait, en définitive, d’un droit d’auteur territorialement délimité et, partant, soumis aux limites établies dans l’arrêt Pinckney, qui, à part l’hypothèse de l’État du défendeur et de l’État où s’est produit le fait dommageable, permet uniquement de demander réparation du dommage subi dans cet État.

18.

La République tchèque et la Confédération helvétique invitent la Cour à étendre la solution qu’elle avait retenue dans l’arrêt eDate Advertising e.a. (EU:C:2011:685) et à la situation de l’espèce afin d’assurer une bonne...

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