Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:28
Docket NumberC-441/13
Celex Number62013CJ0441
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 January 2015
62013CJ0441

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 3 — Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Droits d’auteur — Contenu dématérialisé — Mise en ligne — Détermination du lieu du fait dommageable — Critères»

Dans l’affaire C‑441/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 3 juillet 2013, parvenue à la Cour le 5 août 2013, dans la procédure

Pez Hejduk

contre

EnergieAgentur.NRW GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour Mme Hejduk, par Me M. Pilz, Rechtsanwalt,

pour EnergieAgentur.NRW GmbH, par Me M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et E. Pedrosa, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par Mme M. Jametti, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Hejduk, domiciliée à Vienne (Autriche), à EnergieAgentur.NRW GmbH (ci-après «EnergieAgentur»), qui a son siège à Düsseldorf (Allemagne), au sujet d’une demande de constatation d’une atteinte aux droits d’auteur du fait de la mise à disposition sur le site Internet d’EnergieAgentur de photographies réalisées par Mme Hejduk sans le consentement de cette dernière.

Le cadre juridique

Le règlement no 44/2001

3

Il ressort du considérant 2 du règlement no 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement».

4

Les considérants 11, 12 et 15 de ce règlement énoncent:

«(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

5

Les règles de compétence figurent au chapitre II dudit règlement.

6

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui appartient à la section 1 du chapitre II intitulée «Dispositions générales», est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

7

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure sous ladite section 1, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

8

L’article 5, point 3, dudit règlement, qui fait partie de la section 2 intitulée «Compétences spéciales» du chapitre II de celui-ci, prévoit ce qui suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

La directive 2001/29/CE

9

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10):

«La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Il ressort de la décision de renvoi que Mme Hejduk est une photographe professionnelle d’architecture, auteur, notamment, d’œuvres photographiques qui présentent des travaux de l’architecte autrichien Georg W. Reinberg. Ce dernier aurait utilisé, dans le cadre d’un colloque organisé le 16 septembre 2004 par EnergieAgentur, les photographies de Mme Hejduk à des fins d’illustration de ses constructions, ce à quoi il aurait été autorisé par Mme Hejduk.

11

EnergieAgentur aurait par la suite, sans l’autorisation de Mme Hejduk et sans donner d’indication relative aux droits d’auteurs, rendu lesdites photographies accessibles à la consultation et au téléchargement depuis son site Internet.

12

Considérant que ses droits d’auteur ont été violés par EnergieAgentur, Mme Hejduk a saisi le Handelsgericht Wien afin d’obtenir des dommages-intérêts pour un montant de 4050 euros ainsi que l’autorisation de publier l’arrêt aux frais de cette société.

13

La juridiction de renvoi expose que, pour justifier le choix de cette juridiction, Mme Hejduk invoque l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. EnergieAgentur a soulevé l’exception d’incompétence internationale et territoriale du Handelsgericht Wien soutenant que son site Internet n’est pas destiné à l’Autriche et que la simple faculté de le consulter depuis cet État membre est insuffisante pour attribuer la compétence à ladite juridiction.

14

Dans ces conditions, le Handelsgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 5, point 3, du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son...

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