Commission of the European Communities v Anic Partecipazioni SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:357
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-49/92
Date15 July 1997
Celex Number61992CC0049
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61992C0049 - FR 61992C0049

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juillet 1997. - Commission des Communautés européennes contre Anic Partecipazioni SpA - Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Responsabilité d'une entreprise pour l'ensemble de l'infraction - Imputabilité de l'infraction - Amende. - Affaire C-49/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04125


Conclusions de l'avocat général

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer, d'une part, sur le pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes au titre de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice et, d'autre part, sur le pourvoi incident formé par la société Enichem Anic SpA (ci-après «Anic») (1) contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1991 (2). Cet arrêt a accueilli en partie le recours en annulation de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986 (3) introduit par Anic au titre de l'article 173 du traité CE (ci-après le «traité»). Cet arrêt concernait l'application de l'article 85 du traité dans le secteur de la production de polypropylène.

I - Faits et déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance

1 En ce qui concerne les faits du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal, l'arrêt attaqué fait apparaître les éléments suivants: avant 1977, le marché ouest-européen du polypropylène était approvisionné presque exclusivement par dix producteurs, parmi lesquels figurait Anic, dont la part de marché oscillait entre 3,7 % et 4,2 %. En 1977, à la suite de l$expiration des brevets de contrôle détenus par Montedison, sept nouveaux producteurs sont apparus sur le marché, avec une importante capacité de production. Leur arrivée ne s'est pas accompagnée d'un accroissement correspondant de la demande, de sorte qu'il n'y avait pas d'équilibre entre l'offre et la demande, du moins jusqu'en 1982. D'une manière générale, le marché du polypropylène se caractérisait, au cours de la majeure partie de la période 1977-1983, par un faible rendement et des pertes importantes.

2 Les 13 et 14 octobre 1983, des fonctionnaires de la Commission, agissant dans le cadre des pouvoirs que leur confère l'article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (4) (ci-après le «règlement n_ 17»), ont procédé à des vérifications simultanées dans les locaux d'une série d'entreprises actives dans le secteur de la production de polypropylène. A la suite de ces vérifications, la Commission a adressé aux entreprises précitées, ainsi qu'à d'autres ayant un objet connexe, des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17. Les informations recueillies dans le cadre de ces vérifications et de ces demandes de renseignements ont amené la Commission à conclure que, entre 1977 et 1983, certains producteurs de polypropylène, dont Anic, avaient agi en violation de l$article 85 du traité. Le 30 avril 1984, la Commission a décidé d'engager la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et a communiqué ses griefs par écrit aux entreprises en infraction.

3 Au terme de cette procédure, la Commission a arrêté, le 23 avril 1986, la décision précitée, dont le dispositif est formulé dans les termes suivants:

«Article premier

[Les entreprises] Anic SpA ... ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, en participant:

- pour Anic, à partir de novembre 1977 environ jusqu'à la fin de 1982 ou au début de 1983,

...

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:

a) ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

b) ont fixé périodiquement des prix `cibles' (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

c) ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de 1982, un système d'`account management' ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

d) ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

e) se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un `quota' annuel de vente (1979, 1980 et pendant une partie au moins de 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (1981, 1982).

...

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:

i) Anic SpA, une amende de 750 000 Écus, soit 1 103 692 500 Lit...».

4 Sur les quinze sociétés destinataires de la décision en question, quatorze - dont la société Anic - ont introduit un recours en annulation contre la décision précitée de la Commission. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal du 10 au 15 décembre 1990, les parties ont exposé leurs arguments et ont répondu aux questions de ce dernier.

5 Le Tribunal, après avoir entendu l'avocat général, a accueilli en partie, dans son arrêt précité du 17 décembre 1991, le recours introduit par Anic et a réduit l'amende qui lui avait été infligée. La Commission a formé un pourvoi devant la Cour, en lui demandant d'annuler en partie l'arrêt du Tribunal, de revoir l'amende qui doit être infligée à Anic et de condamner celle-ci aux dépens.

6 Dans son mémoire en réponse, Anic a demandé à la Cour, d'une part, de rejeter le pourvoi de la Commission et, d'autre part, d'annuler en partie l'arrêt du Tribunal, demande à l'appui de laquelle elle invoquait ses propres moyens d'annulation.

Parallèlement, Anic a demandé la condamnation de la Commission à la totalité des dépens exposés tant dans le cadre du recours en première instance que dans le cadre du pourvoi.

7 Dans le cadre de l'affaire pendante, la société DSM NV a demandé à intervenir à l'appui des conclusions de la société Anic. Par ordonnance du 30 septembre 1992, la Cour a rejeté cette demande d'intervention comme irrecevable.

II - Moyens d'annulation

A - Existence de vices de forme entachant l'acte litigieux de la Commission

8 Anic estime qu'elle a de bonnes raisons de penser que la Commission n'a pas respecté la procédure légale lors de l'adoption de la décision «polypropylène». Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire connexe PVC (5) ainsi que des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de la procédure orale organisée dans cette affaire devant le Tribunal. Anic déduit de l'arrêt PVC du Tribunal que le non-respect par la Commission des règles de procédure concernant le régime linguistique de ses actes (6) et leur authentification (7) conduit immanquablement à la disparition de l'acte entaché de ces vices. Les révélations faites par les agents de la Commission au cours de la procédure orale organisée dans l'affaire PVC devant le Tribunal amènent la société Anic à conclure que les irrégularités formelles relevées par le Tribunal dans le cadre de cette affaire existeraient également, selon toute probabilité, dans le cas de la décision «polypropylène» en cause ici. Selon Anic, il y a des indices suffisant à établir que, lors de l'adoption de la décision litigieuse, la Commission a violé des formes substantielles. La société considère que la Cour peut, en tout cas, si elle le juge opportun, ordonner les mesures d'organisation de la procédure nécessaires, afin de vérifier, premièrement, dans quelle mesure le texte de la décision litigieuse existait en italien lors de son adoption et, deuxièmement, si l'original italien de la décision avait été authentifié conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission. Eu égard aux considérations qui précèdent, Anic demande à la Cour de déclarer la décision inexistante ou, à titre subsidiaire, nulle pour la partie qui la concerne. Elle soutient, en outre, que sa demande est recevable au stade du pourvoi, conformément à l$article 116 du règlement de procédure de la Cour. Elle considère également que la Cour peut, au stade du pourvoi, examiner de nouveaux éléments qui n'avaient pas été soumis à l'appréciation de la juridiction de fond, pour autant que ces éléments se soient révélés après la fin de la procédure en première instance, par analogie avec la possibilité offerte par l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

9 La Commission fait valoir que les moyens invoqués par Anic sont irrecevables, car aucune erreur de droit n'y est imputée à l'arrêt attaqué.

10 En effet, les arguments précités d'Anic (8) ne peuvent être examinés par la Cour au stade du pourvoi. La demande présentée par la société, tendant à ce que la décision litigieuse de la Commission soit déclarée inexistante ou nulle, sans que, parallèlement, aucun vice de nature juridique ne soit imputé à l'arrêt attaqué, est irrecevable; elle comporte une violation directe des dispositions de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice, suivant lesquelles le pourvoi est formé uniquement contre les arrêts du Tribunal et non contre les actes des autres institutions communautaires (9).

B - Moyens tirés de l'application des dispositions relatives à la concurrence

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