Kingdom of Spain v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:305
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 June 2000
Docket NumberC-480/98
Celex Number61998CC0480
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61998C0480 - FR 61998C0480

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 juin 2000. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aides accordées aux entreprises du groupe Magefesa. - Affaire C-480/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08717


Conclusions de l'avocat général

1 Le groupe Magefesa et les entreprises qui lui ont succédé fabriquent en Espagne des articles ménagers, tels que des autocuiseurs, des poêles et des couverts en acier inoxydable. Jusqu'en 1983, il détenait une part importante du marché espagnol, mais il a commencé, à partir de cette date, à éprouver des difficultés financières et il s'est organisé, dès 1984, en un réseau complexe composé de deux holdings et d'un groupement commercial d'entreprises (regroupant la société mère et des sociétés de production: Cunosa, Migsa, Indosa et Gursa).

2 À la fin de l'année 1985, le groupe Magefesa était au bord de la faillite. Pour empêcher l'arrêt de ses activités, un programme d'action, prévoyant notamment une réduction des effectifs et l'octroi d'aides par le gouvernement central et par les gouvernements des communautés autonomes où étaient situées les différentes usines du groupe (Pays basque, Cantabrique et Andalousie), a été proposé. Ces derniers ont eux-mêmes constitué trois sociétés intermédiaires (respectivement Ficodesa, Gemacasa et Manufacturas Damma), chargées de contrôler l'utilisation des aides et de garantir le fonctionnement des entreprises de Magefesa.

3 Par une première décision (1), non contestée par le gouvernement espagnol, la Commission avait déclaré illégales et incompatibles avec le marché commun les aides consistant en des garanties de prêts d'un montant total de 1,580 milliard de ESP, un prêt à des conditions autres que celles du marché, d'un montant de 2,085 milliards de ESP, des aides non remboursables d'un montant total de 1,095 milliard de ESP et une bonification d'intérêts d'un montant évalué à 9 millions de ESP. Par la même décision, les autorités espagnoles avaient été invitées notamment à retirer les garanties de prêts, à transformer le prêt à taux réduit en crédit normal et à récupérer les aides non remboursables.

4 En 1997, la Commission a reçu sept plaintes concernant les avantages résultant pour les entreprises du groupe Magefesa de la non-restitution de l'aide déclarée incompatible en 1989 et du non-respect de leurs obligations financières et fiscales. Elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) pour les aides accordées à ces entreprises ou à celles qui leur ont succédé depuis 1989 (2). Ensuite, par la décision 1999/509/CE, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (3) (ci-après la «décision attaquée»), la Commission a déclaré illégale et incompatible avec le marché commun l'aide que constitue le non-paiement constant d'impôts et de cotisations sociales par Indosa et Cunosa jusqu'à leur déclaration de faillite, par Migsa et Gursa jusqu'à l'interruption de leurs activités, et enfin par Indosa après sa déclaration de faillite et jusqu'en mai 1997. Par la même décision, les autorités espagnoles ont été invitées à adopter les mesures qui s'imposent pour récupérer cette aide auprès des bénéficiaires, étant précisé que les montants récupérés doivent comprendre les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective du remboursement de celle-ci.

5 Dans son recours visant à l'annulation de la décision attaquée, le gouvernement espagnol invoque quatre moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), du non-respect du principe de sécurité juridique, de l'insuffisance de motivation et de l'impossibilité d'exiger le paiement d'intérêts.

Quant au premier moyen, relatif à l'application incorrecte de l'article 92, paragraphe 1, du traité

Position des parties

6 La partie requérante fait valoir que la Commission a fait une application incorrecte de l'article 92, paragraphe 1, du traité en décidant que le non-paiement de certaines sommes à la sécurité sociale et au Trésor public par les entreprises Indosa, Cunosa, Migsa et Gursa constituait une aide incompatible avec le marché commun.

7 Dans ce contexte, elle invoque deux arguments.

8 Elle expose, tout d'abord, que lesdites entreprises se sont vu appliquer une réglementation générale, à savoir les règles en matière de redressement judiciaire et de recouvrement, applicable à toute entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire ou ayant contracté des dettes à l'égard de la sécurité sociale ou du Trésor public.

9 Or, une telle réglementation à caractère général ne saurait, par définition même, être constitutive d'une aide d'État. Il est, en effet, de jurisprudence constante que la condition de spécificité de la mesure nationale considérée constitue une des caractéristiques de la notion d'aide d'État.

10 À cet égard, les parties citent l'arrêt Piaggio (4), où la Cour a jugé que le régime national en cause était susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 92 du traité, parce qu'il instituait, pour une certaine catégorie d'entreprises, un régime dérogatoire au droit commun de la faillite.

11 Force est cependant de remarquer que la Commission ne conteste pas que le droit espagnol de la faillite est une législation à caractère général. Toutefois, selon elle, ce ne serait pas cette législation en tant que telle qu'il y aurait lieu de qualifier d'aide d'État. En effet, celle-ci serait constituée par le non-paiement systématique de certaines dettes par les entreprises du groupe Magefesa et l'accumulation de nouvelles dettes par suite de la décision prise par les créanciers publics de ne pas demander la liquidation de ces entreprises.

12 Il en découle que, en l'espèce, il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur le caractère général de la législation en cause, puisque la décision attaquée ne concerne pas cette législation elle-même, mais plutôt l'application qui en a été faite par les pouvoirs publics dans le cas d'espèce.

13 À cet égard, il convient de noter, tout d'abord, que le gouvernement espagnol ne conteste pas, et confirme même, l'analyse de la Commission selon laquelle les créanciers publics disposent, en vertu des dispositions applicables au redressement judiciaire ainsi qu'au recouvrement des créances, d'une large marge d'appréciation quant aux moyens auxquels ils choisissent de recourir en vue de recouvrer leurs créances.

14 Dès lors, les mesures critiquées par la Commission, à savoir la décision des créanciers publics de ne pas demander la...

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