Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:559 |
Date | 12 October 2000 |
Docket Number | C-480/98 |
Celex Number | 61998CJ0480 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2000. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aides accordées aux entreprises du groupe Magefesa. - Affaire C-480/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08717
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Aides accordées par les États - Notion - Réglementation nationale applicable à toute entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire - Inclusion
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
2 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution - Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer
(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))
3 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Conditions et limites - Législation nationale excluant la production d'intérêts par les entreprises déclarées en faillite - Admissibilité
(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))
Sommaire
1 L'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets.
Le seul fait qu'une réglementation nationale soit applicable à toute entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire ou ayant contracté des dettes envers la sécurité sociale et le trésor public ne suffit donc pas à faire échapper d'emblée des mesures prises par les autorités compétentes d'un État membre à l'égard d'une entreprise soumise à une telle procédure à la qualification d'aides au sens de l'article 92 du traité.
Certes, l'éventuelle perte de ressources fiscales qui résulterait pour un État de l'application à une entreprise d'une législation sur le redressement judiciaire et la faillite ne saurait en elle-même justifier la qualification d'aide de cette législation. En effet, une telle conséquence est inhérente à tout régime légal fixant le cadre dans lequel s'organisent les relations entre une entreprise insolvable et l'ensemble de ses créanciers, sans pour autant qu'il puisse en être déduit automatiquement l'existence d'une charge financière supplémentaire supportée directement ou indirectement par les pouvoirs publics et destinée à accorder aux entreprises concernées un avantage déterminé.
En revanche, un tel avantage peut résulter de certaines mesures ou même de l'absence de mesures prises par les autorités concernées dans des circonstances particulières. Tel est le cas lorsque l'entreprise a pu poursuivre ses activités pendant plusieurs années sans respecter ses obligations fiscales et de sécurité sociale. (voir points 16-20)
2 Aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant.
La Commission peut donc valablement se limiter à constater l'obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des aides à restituer lorsque ce calcul nécessite la prise en considération de régimes d'imposition ou de sécurité sociale dont les modalités sont fixées par la législation nationale applicable. (voir points 25-26)
3 Si la récupération des aides illégalement octroyées, qui vise au rétablissement de la situation antérieure, doit en principe être effectuée selon les dispositions de procédure pertinentes du droit national, ces dispositions doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire.
Or, l'objectif de rétablissement de la situation antérieure est atteint lorsque l'aide en cause, augmentée le cas échéant des intérêts de retard, a été restituée par le bénéficiaire, une telle restitution faisant perdre à celui-ci l'avantage dont il avait bénéficié par rapport à ses concurrents.
La législation nationale applicable en l'espèce précise que les dettes des entreprises qui ont été déclarées en faillite cessent de produire des intérêts à partir de la date de la déclaration correspondante. Une telle règle, justifiée par l'intérêt commun des créanciers de ne pas faire peser sur le patrimoine de l'entreprise en faillite de nouvelles obligations susceptibles d'aggraver sa situation, s'applique indistinctement à l'ensemble des créanciers, privés ou publics, dans toutes les procédures de cette nature.
Compte tenu de l'objectif qu'elle poursuit, de l'absence de toute discrimination dans son application et du fait qu'elle est limitée aux seuls intérêts échus postérieurement à la déclaration de faillite sur les aides illégalement perçues avant celle-ci, cette législation ne peut être regardée comme de nature à rendre pratiquement impossible la récupération des aides exigée par le droit communautaire. (voir points 34-37)
Parties
Dans l'affaire C-480/98,
Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet, conseiller juridique, et R. Vidal Puig, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/509/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (JO 1999, L 198, p. 15),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 13 avril 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8...
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