Stergios Delimitis v Henninger Bräu AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:358
Docket NumberC-234/89
Celex Number61989CC0234
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 October 1990
EUR-Lex - 61989C0234 - FR 61989C0234

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 11 octobre 1990. - Stergios Delimitis contre Henninger Bräu AG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Concurrence - Contrats de fourniture de bière - Affectation du commerce intracommunautaire - Exemption par catégorie - Compétences de juridictions nationales. - Affaire C-234/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-00935
édition spéciale suédoise page I-00065
édition spéciale finnoise page I-00077


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . L' Oberlandesgericht Frankfurt am Main ( ci-après "juridiction de renvoi ") a déféré à la Cour, conformément à l' article 177, troisième alinéa, du traité, les questions préjudicielles suivantes :

"A - 1 ) Un contrat de fourniture de bière, pris isolément, qui comporte un accord d' achat exclusif, tel le contrat souscrit entre les parties, est-il susceptible d' affecter de façon sensible le commerce entre les États membres, au sens de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE, parce qu' il relève, dans l' État membre, d' un 'faisceau' de contrats similaires de livraison de bière - quelle que soit la brasserie concernée - et parce que l' aptitude à affecter le commerce interétatique est appréciée en fonction des effets sur le marché de ce faisceau de contrats?

2 ) En cas de réponse affirmative à la question 1 :

Quelle doit être l' importance du pourcentage de ces engagements dans un État membre pour que le commerce interétatique soit affecté de façon sensible? Le pourcentage d' engagement, d' une importance d' environ 60 %, qui a été retenu par la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la République fédérale d' Allemagne suffirait-il à cet effet?

3 ) En cas de réponse négative à la question 1 :

Les effets cumulatifs sur le marché de l' ensemble des contrats de livraison de bière souscrits en République fédérale d' Allemagne qui comportent un engagement d' exclusivité et/ou la contribution à cet effet des stipulations concrètes du contrat peuvent-ils être déterminés au moyen d' un examen étendu du contexte considéré? Quels sont les critères déterminants aux fins de cet examen et les aspects suivants revêtent-ils une importance particulière :

- l' importance de la brasserie qui fait souscrire les engagements;

- le volume des ventes faisant l' objet d' un contrat isolé;

- le volume des ventes issues du "faisceau" de contrats analogues;

- le nombre, la durée et le volume des engagements souscrits, et la proportion qu' ils représentent par rapport aux quantités qui sont écoulées par les distributeurs libres;

- les engagements souscrits par l' exploitant dans le cadre du bail à l' égard de la brasserie, de l' entrepositaire de boissons ou du bailleur;

- le volume des livraisons à des débits de boissons effectuées par des grossistes qui n' ont pas souscrit d' engagements;

- le volume des engagements souscrits envers des producteurs étrangers;

- la densité des engagements souscrits dans des aires géographiques déterminées;

- la comparaison avec les ventes effectuées indépendamment des débits de boissons, la tendance des ventes dans ce secteur;

- la possibilité d' ouvrir d' autres points de vente ou de les accaparer?

4 ) En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 3 :

Un contrat d' achat de bière qui autorise explicitement l' exploitant à acheter de la bière en provenance d' autres États membres ( clause d' ouverture ) est-il par principe non susceptible d' affecter le commerce interétatique, ou cela dépend-il également du point de savoir si et dans quelle mesure une quantité minimale d' achat est stipulée et de la façon dont sont réglés les droits de la brasserie ( dommages et intérêts, résiliation ) en cas d' achat d' une quantité moindre?

B - 1 ) Les conditions de l' article 1er et de l' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie sont-elles remplies lorsque les boissons faisant l' objet de l' engagement d' achat ne sont pas énumérées dans le texte du contrat, mais qu' il est stipulé que l' assortiment résulte à chaque fois du tarif en vigueur de la brasserie?

2 ) Un contrat d' achat de bière, dans sa totalité, n' est-il plus exempté de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE par le règlement ( CEE ) n 1984/83 ainsi que pourraient le laisser à penser les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 1, de ce dernier règlement et du point 17 de la communication relative aux règlements ( CEE ) n 1983/83 et ( CEE ) n 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, dès lors qu' il comporte un engagement d' achat portant sur des boissons non alcoolisées en l' absence d' une clause relative aux conditions les plus avantageuses au sens de l' article 8, paragraphe 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 1984/83 ou cela n' entraîne-t-il, conformément à l' article 85, paragraphe 2, du traité CEE, que la nullité de plein droit de cet engagement d' achat précis, parce que, pris isolément, selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1984/83, cet engagement demeure licite?

C - Un contrat d' achat de bière qui relève de l' article 85 du traité CEE et qui ne remplit pas les conditions du règlement ( CEE ) n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie doit-il toujours faire l' objet d' une exemption individuelle ou la juridiction nationale a-t-elle compétence pour considérer ce contrat comme valable dans les cas dans lesquels il existe une dérogation de peu d' importance aux dispositions du règlement concernant l' exemption par catégorie?"

2 . La juridiction de renvoi relève que les questions qu' elle a déférées à la Cour ne présentent peut-être pas toutes le même degré de nécessité en vue de la solution du litige qui lui est soumis, mais qu' en tout cas elles peuvent servir au développement de la jurisprudence de la Cour . Selon une jurisprudence constante de la Cour, celle-ci se réfère dans la mesure la plus large possible à l' appréciation de la juridiction de renvoi en ce qui concerne la pertinence des questions posées ( 1 ). En conséquence, nous examinerons toutes les questions .

L' observation formulée par la juridiction de renvoi montre néanmoins qu' il n' est pas nécessaire que la Cour suive l' ordre des questions posées . Dans le cadre des présentes conclusions, nous commencerons par évoquer les questions reprises sous B et C, et ce n' est que par la suite que nous examinerons les quatre questions regroupées sous A . En effet, les questions énoncées sous B et C pourraient se révéler plus déterminantes pour bien comprendre la situation juridique réelle des parties contractantes que les questions plus théoriques énoncées sous A .

3 . Ainsi que la décision de renvoi l' expose, M . Delimitis ( ci-après "demandeur au principal ") demande à la juridiction de renvoi de déclarer que le contrat de fourniture de bière conclu le 14 mai 1985 entre lui-même et Henninger Braeu ( ci-après "défenderesse au principal ") est dépourvu de validité juridique . A ses yeux, l' indemnisation forfaitaire prévue dans l' accord pour le cas où la stipulation relative à une quantité minimale d' achat, n' est pas respectée ne peut donc pas produire d' effet . Le demandeur au principal déduit la nullité de l' accord et de la stipulation d' une quantité minimale d' achat, de la contradiction supposée de cette stipulation avec la disposition de l' article 85, paragraphe 1, du traité et de la circonstance que ledit accord et ladite stipulation ne sont pas "sauvés" par le règlement ( CEE ) n 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords d' achat exclusif ( ci-après "règlement concernant l' exemption par catégorie ")

( 2 ).

Les questions déférées à la Cour dans le contexte du système des règles du droit européen de la concurrence

4 . Pour tracer le contexte dans lequel s' inscrivent les réponses à apporter aux questions préjudicielles posées, il nous paraît important de rappeler un certain nombre de points fondamentaux ayant trait non pas tellement à l' objectif matériel poursuivi par les articles du traité relatifs à la concurrence et aux mesures prises au titre de ces articles, mais bien à la répartition des compétences et à la technique procédurale qui ont été instituées en la matière par le traité et par le règlement de base, le règlement n 17 ( 3 ). Une juste compréhension de cette problématique est importante pour apprécier la portée des questions soulevées dans le litige au principal .

5 . La Commission occupe une position centrale dans la politique de concurrence de la Communauté . L' article 9 du règlement n 17 lui confère compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l' article 85, paragraphe 1, inapplicables conformément à l' article 85, paragraphe 3, du traité, compétence qu' elle peut exercer par la voie de décision individuelle ou, dans la mesure où elle y est habilitée par le Conseil, par la voie d' un règlement concernant une exemption collective . Les administrations nationales responsables de la concurrence et les juridictions nationales ne possèdent pas cette compétence . En revanche, les administrations nationales responsables de la concurrence sont compétentes, concurremment avec la Commission, pour appliquer l' interdiction énoncée à l' article 85, paragraphe 1 ( et à l' article 86 ) aussi longtemps que la Commission n' a pas elle-même engagé de procédure . De leur côté, les juridictions nationales sont également compétentes, sans restriction dans le temps, pour appliquer l' article 85, paragraphe 1 ( ainsi que l' article 86 ), étant donné que ces dispositions constituent des dispositions d' effet direct du traité, et, en outre, les juridictions nationales sont compétentes, lorsque l' article 85...

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