Daniel Cornée and others v Coopérative agricole laitière de Loudéac (Copall) and Laiterie coopérative du Trieux.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:225
Docket Number198/88,196/88,,197/88
Celex Number61988CC0196
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 May 1989
EUR-Lex - 61988C0196 - FR 61988C0196

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 30 mai 1989. - Daniel Cornée et autres contre Coopérative agricole laitière de Loudéac (Copall) et Laiterie coopérative du Trieux. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaires jointes 196/88, 197/88 et 198/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02309


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Pour rétablir l' équilibre du secteur laitier caractérisé par des excédents structurels importants, le Conseil a adopté le 31 mars 1984 les règlements n° 856/84 et 857/84 qui ont instauré, pour une période initiale de cinq ans, un prélèvement sur les quantités de lait collectées au-delà d' un seuil de garantie ( 1 ). La Cour a déjà répondu à plusieurs questions préjudicielles concernant des aspects déterminés de cette réglementation aux effets rigoureux ( 2 ). Dans les présentes affaires, la Cour d' appel de Rennes interroge la Cour sur les dispositions spécifiques concernant les titulaires d' un plan de développement .

Le cadre réglementaire

2 . Les questions de la juridiction de renvoi concernent les deux premières années d' application du régime de maîtrise de la production laitière . Aussi, pouvons nous nous limiter à exposer le cadre réglementaire en vigueur à cette époque .

La réglementation communautaire

3 . Aux termes de l' article 5 quater du règlement n° 804/68 du Conseil ( 3 ), tel que complété par le règlement n° 856/84 précité, un prélèvement est perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence déterminée . Ce prélèvement est dû soit par les producteurs de lait ( formule A ) soit par les acheteurs de lait ( les laiteries ) qui le répercutent sur les seuls producteurs qui ont augmenté leurs livraisons, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l' acheteur ( formule B ).

Les modalités de calcul de la quantité de référence, c' est-à-dire de la quantité exemptée du prélèvement, sont définies par le règlement n° 857/84 précité . Il précise, en cas d' application de la formule B :

- que le prélèvement s' élève à 100 % du prix indicatif du lait ( 4 );

- que la quantité de référence est en principe égale à la quantité de lait achetée par un acheteur pendant l' année civile 1981, augmenté de 1 % ( 5 );

- que les États membres peuvent néanmoins retenir comme base la quantité de lait achetée pendant l' année civile 1982 ou 1983, diminuée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité de référence garantie pour l' État membre concerné ( 6 ).

Le régime de maîtrise de la production laitière se fonde ainsi sur l' attribution par assujetti d' une quantité de référence fixée en fonction des livraisons effectives au cours de l' année de référence retenue . A cette notion de quantité de référence individuelle s' ajoute celle de quantité globale garantie par État membre . Cette dernière quantité équivaut à la somme des quantités de référence individuelles . Elle constitue un plafond intangible ( 7 ).

4 . Des dérogations à ce régime général sont prévues ou peuvent être prévues ( voir infra n° 15 ) pour prendre en compte certaines situations particulières, notamment celle des titulaires d' un plan de développement ( 8 ). Le statut communautaire de ces derniers a été défini par la directive du Conseil 72/159/CEE ( 9 ). Celle-ci a imposé aux États membres d' instituer un régime d' encouragement des exploitations agricoles qui sont capables, en appliquant des méthodes de production rationnelles, de garantir un revenu équitable et d' assurer des conditions de travail satisfaisantes aux personnes qui y travaillent ( 10 ). Conformément à la directive, les personnes souhaitant bénéficier des mesures d' encouragement doivent accompagner leur demande d' un plan de développement, étalé sur six ans maximum, dans lequel sont notamment indiqués les objectifs de production à atteindre et les investissements nécessaires à cette fin . Lorsque le plan de développement a été approuvé par l' autorité compétente de l' État membre, les titulaires de ces plans peuvent bénéficier d' une aide sous la forme notamment d' une bonification d' intérêt sur les prêts contractés pour réaliser les aménagements prévus .

5 . Le dispositif mis en place par le Conseil pour tenir compte de la situation particulière de ces titulaires d' un plan de développement, est le suivant .

Au centre du dispositif se trouve l' article 3 point 1 alinéa 1 du règlement n° 857/84 libellé comme suit :

"Article 3 - Pour la détermination des quantités de référence visées à l' article 2 et dans le cadre de l' application des formules A et B, sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes :

1 ) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l' État membre :

- si le plan est en cours d' exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement,

- si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu' ils ont livrées l' année au cours de laquelle le plan a été achevé ."

L' article 5 du règlement n° 857/84 prévoit cependant que les quantités supplémentaires de référence au bénéfice des producteurs prévus aux articles 3 et 4 ( 11 ), ne peuvent être accordées que dans la limite de la quantité globale garantie pour l' État membre concerné . Il précise en outre que ces quantités supplémentaires sont prélevées sur une réserve constituée par l' État membre à l' intérieur de cette quantité globale garantie .

Plusieurs sources peuvent alimenter cette "réserve nationale ".

L' article 2 paragraphe 3 du règlement n° 857/84 permet aux États membres d' adapter le pourcentage affectant les quantités de référence afin de pouvoir attribuer des quantités de référence supplémentaires aux producteurs prévus aux articles 3 et 4 . Cette disposition permet donc de mettre en place un régime de solidarité dans lequel des abattements sont imposés à la généralité des producteurs en vue d' accorder des suppléments à certains producteurs se trouvant dans une situation justifiant une aide particulière .

L' article 4 paragraphe 1 lettre a ) du règlement n° 857/84 permet aux États membres d' accorder une indemnité aux producteurs qui s' engagent à abandonner définitivement la production laitière . En vertu du paragraphe 2 de ce même article, les quantités de référence ainsi libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve nationale .

Signalons enfin que l' article 4 bis du règlement n° 857/84 ( 12 ) permet aux États membres de mettre en place un système de compensation régionale, voire nationale . En vertu de cette disposition, les États membres peuvent transférer des quantités de référence non utilisées à d' autres producteurs ou acheteurs, ayant par hypothèse dépassé leur propre seuil de livraisons . Ces transferts doivent s' opérer par priorité à l' intérieur de la même région . S' il subsiste des quantités disponibles, elles peuvent ensuite être attribuées à d' autres régions .

La réglementation française

6 . Les mesures adoptées en France pour la mise en oeuvre de la réglementation communautaire résultent du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ( 13 ) ainsi que, pour les deux premières années d' application visées par la juridiction de renvoi, des arrêtés du 22 novembre 1984 ( 14 ) et du 10 juillet 1985 ( 15 ).

7 . En ce qui concerne la mise en oeuvre du régime général, nous pouvons nous limiter à indiquer les deux options de base que la France a levées .

Quant au choix de la formule, la France a opté pour la formule B ( 16 ). Les acheteurs, c' est-à-dire les laiteries, sont ainsi redevables du prélèvement sur la quantité de lait qui leur a été livrée en dépassement de la quantité de référence qui leur a été attribuée par l' autorité compétente, en l' occurrence l' Office national interprofessionel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait .

Quant à l' année de référence, la France a retenu l' année 1983 . Les quantités de référence de cette année de production sont diminuées comme suit selon la période d' application .

- Pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la quantité de référence initiale de chaque acheteur est calculée sur la base de la quantité de lait collectée en 1983, diminuée de 2 % ( 1 % en zone de montagne ) ( 17 ). Les acheteurs sont soumis à l' obligation d' attribuer aux producteurs leur livrant du lait une quantité de référence de base au plus égale à 98 % ( 99 % en zone de montagne ) des livraisons effectuées en 1983 ( 18 ).

- Pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, les quantités de référence de la période précédente réduites de 1 % ( sauf en zone de montagne ) sont prises en considération en ce qui concerne tant les acheteurs que les producteurs qui leur livrent du lait ( 19 ).

Les pourcentages relativement faibles affectant les livraisons de l' année 1983 afin de déterminer les quantités de référence des acheteurs, méritent d' être relevés . Bien que nous ne disposions pas de chiffres à ce sujet, il nous semble permis de penser que ces pourcentages ont été fixés essentiellement dans le but de ne pas dépasser la quantité globale garantie, conformément à l' article 2 paragraphe 2 du règlement n° 857/84 ( 20 ). Aussi, le gouvernement français a-t-il choisi de ne faire qu' un usage très limité de la faculté prévue à l' article 2 paragraphe 3 du règlement n° 857/84 qui permet d' adapter les quantités de référence des producteurs en général en vue d' accroître le volume des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT